Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00020
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
780 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

DOSSIER N° RG 25/00020 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCNH Minute N° : 129/2025

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 02 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD

Greffier : Mme LAHAXE lors des débats Mme CALLAND lors du prononcé

Débats : en audience publique le 04 Novembre 2025

CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 820 352 dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6]

représentée par Maître Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN

DÉBITEURS SAISIS

Monsieur [A] [D] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (MAROC) ayant demeuré [Adresse 3] et actuellement sans domicile connu

non comparant, ni représenté

Madame [B] [N] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (MAROC) ayant demeuré [Adresse 5] et actuellement sans domicile connu

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté a fait signifier à Monsieur [A] [D] et à Madame [B] [N], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 14] (Ain), [Adresse 12], cadastrés section AE numéro [Cadastre 7], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 2 avril 2025, volume 2025 S numéros 13 et 14.

Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté a fait assigner Monsieur et Madame [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 17 juin 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 mai 2025.

Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 15 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit que les montants retenus pour les créances de la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté s’élèvent, selon décomptes arrêtés au 31 décembre 2024 : - à la somme de 131 517,94 euros, outre intérêts postérieurs, au titre du prêt numéro 08876027, - à la somme de 124 443,28 euros, outre intérêts postérieurs, au titre du prêt numéro 08876028, - ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 4 novembre 2025.

A l’audience du 4 novembre 2025, la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté, représentée par son conseil, a déclaré ne pas requérir la vente du bien saisi.

En défense, Monsieur et Madame [D] n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.”

En l’espèce, la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté, créancier poursuivant, a déclaré à l’audience d’adjudication ne pas requérir la vente.

Il convient, dès lors, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.

Le créancier poursuivant conservera à sa charge les frais de saisie déjà engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 19 février 2025 par Maître [C], commissaire de justice à [Localité 13], publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 2 avril 2025, volume 2025 S numéros 13 et 14,

Ordonne qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la publication du commandement,

Dit que les frais de saisie seront supportés par la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté,

Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté.

Prononcé le deux décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution

copie exécutoire + ccc le : à Me Luc ROBERT

LR (ccc) le : à S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE Monsieur [A] [D] Madame [B] [N] épouse [D]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.