Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/10797
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 175 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 25/10797 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4D5E MINUTE: 25/2252

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [O] né le 17 Février 1983 à Foyer [4] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [Localité 6] VILLE EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7] Absent

INTERVENANT

[Localité 6] VILLE EVRARD Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 novembre 2025

Le 26 mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [P] [O].

Le 05 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [P] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’[Localité 6] VILLE EVRARD.

Le 14 Novembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 novembre 2025.

A l’audience du 24 Novembre 2025, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [P] [O], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le moyen d’irrégularité soulevé in limine litis

Le conseil du patient soulève lirrégularité de la procédure en raison de l’absence d’envoi des certificats mensuels à la commission départementale des soins psychiatriques.

L’article L 3213-3 du code de la santé publique dispose : “I. Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.

II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5".

Il résulte des pièces du dossier que la CDSP a été informée de la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O]. Dès lors, il convient de rejeter cette irrégularité, aucune atteinte aux droits de Monsieur [P] [O] n'étant démontrée.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [P] [O] a été hospitalisé à la demande du réprésentant de l’Etat (arrêté du préfet de seine-st-denis du 31 08 2022), dans un contexte de violence intra familiale et d’intentionnalité d’assassiner sa mère, mesure dont la poursuite a été autorisée par ordonnance du 6 mars 2025 au vu de la persistance de sa situation médicale ;

Il a bénéficié d’un programme de soins, puis a fait l’objet d’une réintégration à partir du 26 05 2025 en raison de l’apparition de nouveaux troubles, se sentant harcelé par les soignants; il était logorrhéique, tendu, en colère contre son frère et contre l’équipe qu’il accuse de l’avoir rendu malade et obèse avec les traitements.

Le juge des libertés a ordonné suivant décision en date du 05 06 2025 la poursuite de l’hospitalisation sans son consentement.

Il résulte des certificats mensuels, et notamment de celui en date du 27 10 2025 et de l’avis motivé du 21 11 2025 du Dr [G] que le patient présente une attitude paranoïaque de fond, un contact émaillé d'une politesse superficielle. Au moindre doute, il en interprète et reprend son agressivité verbale avec des critiques virulentes. Il a refusé l’initiative de son frère et sa sœur pour reprendre le contact avec lui. Il entretient toujours son fantasme de reprendre sa vie pour retourner au domicile de sa mère. Il accepte une proposition de rejoindre l'équipe séquentielle.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O] .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrégularité,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 5], le 24 Novembre 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/10797.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.