Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00578
Formation
AFFAIRES FAMILIALES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
851 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 25/00578 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGCN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT du 04 Décembre 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO

GREFFIER : Véronique DUVAL

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [A] [G] [H] [Adresse 1] [Localité 5]

Représenté par Maître Séverine JACQUEMAIN-LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX

DÉFENDEUR :

Madame [N] [W] [B] [D] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-001137 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Représentée par Maître Régine PARALIEU-LABORDE, avocat au barreau de DAX

DÉBATS

Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 31 octobre 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 6 novembre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation en date du 18 septembre 2025 ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :

- Madame [D] [N] [W] [B] Née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 8] (40)

et

- Monsieur [H] [E] [A] [G] Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (60)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 mai 2018 à la mairie de [Localité 9] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

FIXE la date des effets du divorce au 15 décembre 2023 ;

CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;

Sur les enfants :

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;

PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance hebdomadaire en période scolaire du vendredi sortie des classes au vendredi suivant ;

DIT que l’alternance se poursuivra pendant les vacances de [Localité 10], février et Pâques ;

DIT que les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié et en alternance : première moitié chez la mère les années paires et seconde moitié les années impaires, et inversement pour le père ;

DIT que les vacances d’été seront réparties par périodes de 15 jours ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, de 10h à 18h ;

DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien des enfants sur sa période de résidence ;

DIT que les frais de scolarité, d’activités sportives et les frais exceptionnels (tel que par exemple voyage scolaire ou permis) seront partagés par moitié entre les deux parents, et au besoin condamne chaque parent à rembourser la moitié de la dépense engagée par l’autre parent ;

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 décembre 2025.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/00578.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.