Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valenciennes
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00276
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 012 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

N° RG 24/00276 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJTA N°MINUTE : 26/3

Le quatorze novembre deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés Mme [I] [Y] NÉE [L], assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [W] PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce [K], faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

[6], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [S] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandaté D'une part,

Et :

Mme [E] [V], défenderesse, demeurant [Adresse 2], non comparante, non représentée, régulièrement citée par acte du 10 juin 2025

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE   Mme [Z] [O] veuve [B] a bénéficié depuis le 1er août 2003 d’une retraite de réversion de base et complémentaire auprès du régime [7].

Mme [Z] [O] est décédée le 23 avril 2022.

Postérieurement à son décès, la [3] (ci-après [5]) des Hauts-de-France, lui a versé à tort la somme de 475,75€ correspondant au paiement de la mensualité de ses retraites de réversion du mois de mai 2022.

Mme [Z] [O] laisse pour lui succéder une fille, Mme [E] [B], épouse [V].

Les 03 mai et 23 octobre 2023, la [5] a adressé à Mme [E] [V], deux mises en demeure de payer la somme de 475,75€.

En l’absence de remboursement, la [6] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d’une action en répétition de l’indu contre Mme [E] [V], en sa qualité d’héritière unique de la succession de Mme [Z] [O].

Après une remise, l’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 14 novembre 2025.

***

Par observations orales, reprenant les termes de ses dernières conclusions, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - condamner Mme [E] [B] épouse [V] au paiement de la somme de 475,75€ en sa qualité d’héritière unique de la succession de Mme [O] veuve [B] [Z] ; - condamner la défenderesse au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires pour l’exécution de la procédure ; - ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire.

*

En défense, Mme [E] [V], citée à comparaitre par acte en date du 10 juin 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.   Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION     L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En application de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

L’article 873 du code civil prévoit en outre que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

En l’espèce, Mme [Z] [O] a sollicité le 30 septembre 2003, et obtenu le versement d’une pension de réversion servie par le régime [7], intégré depuis le 1er janvier 2020 au régime général de sécurité sociale.

Mme [Z] [O] a indiqué dans sa demande de retraite de réversion avoir une fille, Mme [B] [E], née le 15 novembre 1953.

Mme [Z] [O] est décédée le 23 avril 2022.

La [6] justifie avoir versé à Mme [Z] [O], au titre d’arrérages d’allocation vieillesse de base et complémentaire, la somme de 475,75€ pour le mois de mai 2022.

Dès lors, en application des dispositions susvisées, la [6] est fondée à récupérer auprès de Mme [E] [V] la somme versée à tort après le décès de Mme [Z] [O] au titre de sa pension de réversion du mois de mai 2022.

Dans ces conditions, il convient de condamner [E] [V] en sa qualité d’unique héritière à rembourser à la [6] la somme de 475,75€, au titre de ses retraites de réversion du mois de mai 2022.

Succombant à l’instance, Mme [E] [V] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

    PAR CES MOTIFS   Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort le 14 janvier 2026 et par mise à disposition au greffe,   Condamne Mme [E] [V] à payer à la [4] la somme de 475,75€ (quatre cent soixante-quinze euros et soixante-quinze centimes) en sa qualité d’unique héritière de la succession de Mme [Z] [O] ;

Condamne Mme [E] [V] aux dépens ;   Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois suivant sa notification ;  

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.   La greffière                                                               La présidente  

N° RG 24/00276 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJTA N° MINUTE : 26/3

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 24/00276.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.