Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/09347
- Formation
- Service des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 138 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 25/09347 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3B7A Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── ────
Cabinet de Sébastien FILHOUSE Dossier n° N° RG 25/09347 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3B7A Minute 25/113
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT lors du débat et de Laëtitia DELACHARLERIE lors du délibéré, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 novembre 2025 par PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME ;
Vu la requête de M. [A] [R] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du18 novembre 2025 réceptionnée par le greffe le 18 novembre 2025 à 14h55;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 novembre 2025 reçue et enregistrée le 18 novembre 2025 à 14h02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/09364 RG 25/09347
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME préalablement avisée, ☐ est représenté(e) par M [U] [Y], présent à l’audience,
PERSONNE RETENUE PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [A] [R] [H] né le 19 Février 2003 à [Localité 1] de nationalité Algérienne préalablement avisé,
ayant fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ;
☐ n’est pas présent(e) à l’audience,
représenté par Me Marine LE CUILLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [A] [R] [H], se disant né le 19 février 2003 à [Localité 1] (Algérie), fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant un an en vertu d'un arrêté en ce sens rendu par le préfet de la Charente-Maritime le 10 février 2024 (notifié le même jour à 11H45).
Le 23 septembre 2025, il était censé comparaître devant le délégué du procureur au tribunal judiciaire de Saintes pour se voir proposer une mesure alternative aux poursuites (composition pénale) portant sur des faits de violences conjugales commis au préjudice de Madame [I] [G]. N'ayant pas honoré ce rendez-vous, il était reconvoqué pour le 07 novembre suivant mais ne comparaissait toujours pas à cette date, faisant alors l'objet d'une dernière convocation par LRAR, cette fois pour le 04 décembre prochain.
Le 13 novembre 2025 à 15H35, les policiers de [Localité 2] intervenant sur le secteur Bellevue sur réquisitions écrites du procureur de la République sur le fondement des articles 78-2 alinéa 7 et 78-2-2 du code de procédure pénale, procédaient au contrôle d'identité de Monsieur [A] [R] [H], marchant alors sur la chaussé au [Adresse 1] (secteur Bellevue). Constatant qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche pour l'OQTF précitée, les policiers décidaient de l'appréhender pour l'interroger sur sa situation administrative.
Monsieur [A] [R] [H] était placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 14 novembre 2025 (notifié à sa personne le même jour à 15H00).
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 novembre 2025 à 14H02, le préfet de de la Charente-Maritime a sollicité, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 novembre 2025 à 14H55, le conseil de Monsieur [A] [R] [H] a entendu contester l'arrêté de rétention administrative.
L'audience a été fixée au 19 novembre 2025 à 10H00.
Ceci étant, à l'audience, Monsieur [A] [R] [H] n'a pas comparu, et pour cause : renseignements pris, la préfecture de la Charente-Maritime a indiqué à son représentant présent aux débats avoir libéré l'intéressé ce même jour, son conseil de prendre acte par conséquent du caractère sans objet des requêtes susvisées.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Ceci étant, dans la mesure où le représentant de la préfecture de la Charente-Maritime nous a informé lors des débats tenus hier avoir appris que la rétention administrative de l'intéressé avait été levée d'office par l'autorité préfectorale, il y aura lieu de constater le caractère sans objet des requêtes respectives des parties (contestation/prolongation).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/09364 au dossier n°RG 25/09347, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [A] [R] [H]
CONSTATONS que Monsieur [A] [R] [H] a été remis en liberté le 19 novembre 2025,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS par conséquent que la requête du préfet de la Charente-Maritime et la requête de Monsieur [A] [R] [H] sont depuis lors sans objet,
RAPPELONS que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Fait à BORDEAUX le 20 Novembre 2025 à 12h00
LE GREFFIER LE JUGE
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 20 Novembre 2025. Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME le 20 Novembre 2025. Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Marine LE CUILLIER le 20 Novembre 2025. Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [A] [R] [H] par lettre simple le 20 Novembre 2025. Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 614-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 614-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/09347.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.