Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00035
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 936 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 26/00020
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026 N° RG 25/00035 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GT6Z AFFAIRE : [U] [N] C/ [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDEUR
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [P] [W], munie d'un pouvoir,
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ASSESSEUR : [Y] [S], représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à : - [U] [N] - [6]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [U], assurée sociale auprès de la [3] ([5]), a été placée en arrêt de travail à temps complet à compter du 26 mars 2024, puis a repris le travail à temps partiel à compter du 7 octobre 2024.
Par courrier en date du 7 novembre 2024, la [5] a notifié à Madame [N] un indu d’un montant de 1 015 € correspondant à la régularisation des indemnités journalières du 7 octobre 2024 au 31 octobre 2024 versées alors qu’elle avait repris le travail.
Par courrier du 19 novembre 2024, Madame [N] a saisi la commission de recours amiable ([7]) de la [5] en contestation de l’indu ainsi notifié.
Lors de sa séance du 23 janvier 2025, la [7] de la [5] a rejeté la demande de Madame [N].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 février 2025, Madame [N] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, Madame [U] [N], comparante, a indiqué au tribunal qu’elle avait repris le travail à mi-temps le 7 octobre 2024 et qu’elle en avait informé la [5] car elle savait qu’elle n’avait plus droit à des indemnités. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle a précisé que malgré ses relances, elle a continué à percevoir les indemnités journalières, et que l’indu résultait de la seule faute de la [5] qui lui occasionnait désormais un préjudice, dont elle a sollicité la réparation par compensation intégrale avec l'indu.
En défense, la [6], valablement représentée, a conclu au débouté, et a sollicité du tribunal qu’il condamne Madame [N] à lui payer la somme de 1 015 € correspondant à l’indu.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu d’indemnités journalières
L’article 1302-1 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 mars 2024, lequel a été prolongé jusqu’au 4 février 2025, et qu’elle a, à ce titre, été indemnisée par la [6].
Madame [N] reconnaît qu’elle a repris le travail à temps partiel non thérapeutique à compter du 7 octobre 2024 et qu’elle ne devait plus bénéficier d’indemnités journalières à compter de cette date.
En conséquence, l’indu est justifié de sorte que Madame [N] sera condamnée à payer à la [6] la somme de 1 015 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La mise en œuvre de la responsabilité d’une personne suppose la preuve d’une faute à sa charge, d’un préjudice subi par la victime et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’article 9 du code de procédure civile indique qu’il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, Madame [N] soutient que la [6] a commis une faute en continuant de lui verser des indemnités journalières dès lors qu’elle n’a pas pris en compte les informations qu’elle lui avait transmises, et notamment sa reprise à mi-temps. Elle indique que cette faute lui cause désormais un préjudice puisqu’elle n’est pas en capacité de rembourser l’indu.
Pour autant, ces seules allégations sont insuffisantes à établir une faute de la [6], celle-ci produisant au demeurant des éléments permettant d’établir que la caisse n’a eu connaissance de la reprise du travail de Madame [N] à mi-temps non thérapeutique que le 29 octobre 2024, et que son dossier avait été régularisé par la suite avec la notification de l’indu le 7 novembre suivant.
En conséquence, Madame [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à la [4] la somme de 1 015 euros au titre de l’indu notifié le 7 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/00035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.