Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00985
- Formation
- Divorces Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 573 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LE 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00985 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2OP - Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le CE à Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS CE à Me BAOUSSON CCC Dossier
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN, Greffière
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 09/10/2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l'issue des débats.
DEMANDEURS :
Madame [V] [C] [R] [L] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 8]
non comparante, représentée par Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS
Monsieur [P] [J] [W] [K] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
non comparant, représenté par Me BAOUSSON, avocat au barreau de Saint-Brieuc, substitué par Me CUNY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-22278-2024-2466 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 24 avril 2025 ,
Vu l'ordonnance d'orientation en date du 09 octobre 2025 ,
SE DECLARE compétent,
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :
[P] [J] [W] [K], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (59)
et
[V] [C] [R] [L], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire) unis en mariage à [Localité 7] (22), le [Date mariage 2] 2019, avec sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ,et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 avril 2025 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, les époux perdront l'usage du nom marital postérieurement au divorce ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ,
DIT qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/00985.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.