Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02167
Formation
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 132 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/02167 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMNP

Copie exécutoire délivrée le : 23 Octobre 2025

à : SELARL BOYER-BESSON MANGIONE

Copie certifiée conforme délivrée le : 23 Octobre 2025

à : Monsieur [X] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS CABINET HEURTIER dont le siège social est situé [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [X] [A] né le 04 Septembre 1970 à [Localité 1] (38) demeurant [Adresse 4]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 30 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [X] [A] est propriétaire du lot n°336 correspondant à un garage au sein de la copropriété dénommée [Adresse 1] sis [Adresse 5].

Le 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’Immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER a fait délivrer un commandement à Monsieur [X] [A] de payer la somme de 1162,27 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 13 janvier 2025. Ce commandement l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

Par acte d’huissier en date du même jour, la copropriété de l’Immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER a fait délivrer à Monsieur [X] [A] une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.

Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de le l’Immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, a fait assigner Monsieur [X] [A] devant le tribunal judiciaire et demande de le condamner au paiement de sommes suivantes :

- 495,52 € au titre de l’arriéré de charges de coprorpiété stricto sensu arreté au 1er avril 2025 ; - 926 au titre des frais répercutables au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965€ - 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 30 juin 2025, le demandeur sollicite le bénéfice de son assignation.

Régulièrement cités à l’audience, Monsieur [X] [A] n’a pas comparu ni personne pour lui.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - Le relevé de propriété - Le contrat de mandat de syndic, - les extraits de compte - la mise en demeure du 20 mai 2024 ; - Les décomptes de charges de copropriété pour les exercices 2021/2022 ; 2022/2023 ; 2023/2024, - Le commandement de payer du 14 janvier 2025 - Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19/12/2024, 27 juin 2023 et 7 décembre 2022 ;

Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30 juin 2021 à 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024/2025 et 2025/2026) et, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 495,52€.

Sur les frais nécessaires

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’envoi d’un courrier de mise en demeure au mois de juillet 2023. Monsieur [X] [A] sera condamné au règlement de la somme de 590 euros au titre des frais de transmission du dossier à l’avocat et à l’huissier.

Sur les frais accessoires

Monsieur [X] [A] , qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.

Il convient donc de condamner Monsieur [X] [A] à lui verser la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’Immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER la somme de 495,52€ au titre de l’arriéré des charges et des provisions devenues exigibles selon décompte au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer aau syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’Immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’Immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, la somme de 590 euros au titre des frais nécessaires ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [X] [A] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/02167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.