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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00375
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 177 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC

Affaire : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble RESIDEN CE KERANNO 2 / S.C.I. LISA

N° RG 25/00375 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F6KF

Ordonnance de référé du : 18 Décembre 2025

N° minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Copie exécutoire le : à : Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ Par Madame Anna VUILLAUME, Vice-Présidente, Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier, lors des débats et de Madame Elsa COLLET, Greffier, lors le mise à disposition ;

ENTRE

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble RESIDENCE KERANNO 2, sis 9, 10 et 11, rue Angela Duval à GRACES (22), Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la Société FONCIA BREIZH, Société par simplifiées ayant son siège social sis 34, rue Amiral Linois à BREST (29200), prise en son établissement secondaire sis 6, avenue Ernest Renan à LANNION (22300), et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement., dont le siège social est sis 9,10 et 11 rue Angela Duval - 22200 GRACES Représentant : Maître Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant, substitué par Maître Alexandre GUILLOIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSE S.C.I. LISA, immatriculée sous le n° 535 023 022 au RCS de SAINT-BRIEUC, dont le siège social est sis 12, rue Angela Duval - Lot. de Stang Marrec II - 22200 GRACES Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître Lucas GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

D'AUTRE PART,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En 2015, la SCCV Salina a fait édifier un immeuble à usage de résidence de services sur un terrain situé 9, 10 et 11 rue Angela Duval à Grâces.

La réception est intervenue sans réserve le 31 juillet 2016.

Un état descriptif de division et un règlement de copropriété ont été établis par Maître [J], notaire à Perros-Guirec, et les différents lots constituant l’immeuble ont été vendus.

Les lots de copropriété ont été donnés à bail à la société Résidence Kerrano afin d’y exploiter une résidence de services à destination des personnes âgées.

Se plaignant de l’existence d’infiltrations apparues à compter de janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, dénommé Résidence Keranno 2, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 4 avril 2024 (n° RG 23/00476), M. [X] [W] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommée résidence Keranno 2, a assigné la SCI Lisa, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 4 avril 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommée résidence Keranno 2, représenté, s’en tient à son assignation.

La SCI Lisa, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de : - lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande d’extension à son égard des opérations d’expertise confiées à M. [W] par ordonnance de référé du 4 avril 2024 (RG n°23/00476), - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Keranno 2 aux dépens de référé.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’extension des opérations d’expertise

Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence Keranno 2 expose que suivant permis de construire en date du 25 octobre 2019, la SCI Lisa a fait édifier un bâtiment à usage de circulation entre l’immeuble de la résidence Keranno 2 et un autre bâtiment lui appartenant.

Il soutient que le bâtiment construit est appuyé sur celui de la résidence Keranno 2, sans que les copropriétaires aient donné leur accord sur la construction.

Le requérant ajoute qu’à l’occasion de ces travaux, la SCI Lisa a modifié l’escalier de secours de la résidence Keranno 2, sans autorisation.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’au cours du 2ème accédit de M. [W], ce dernier a relevé l’existence d’un désordre lié à la liaison entre le bâtiment, propriété de la SCI Lisa, et le bâtiment du demandeur.

Suivant note aux parties n°5 en date du 10 septembre 2025, l’expert judiciaire a confirmé son accord pour l’extension de ses opérations au propriétaire du bâtiment litigieux.

Au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence Keranno 2 justifie d’un intérêt légitime à attraire la défenderesse aux opérations d’expertise.

Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise afin qu’elle puisse être contradictoire.

L’ordonnance de référé du 4 avril 2024 (n° RG 23/00476), désignant comme expert judiciaire M. [W], lui sera donc déclarée commune et opposable.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l'intérêt duquel cette extension de parties est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anna VUILLAUME, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,

DÉCLARONS commune à la SCI Lisa l’ordonnance de référé du 4 avril 2024, désignant comme expert judiciaire M. [X] [W], enregistrée sous le numéro de répertoire 23/00476, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;

DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence Keranno 2, sis 9, 10 et 11 rue Angela Duval à Graces, partie demanderesse ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/00375.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.