Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00535
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 044 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

N° RG : N° RG 25/00535 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JNVU Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 15 Janvier 2026

Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74 substitué par Me Alexandre CECCALDI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74

ET DÉFENDEUR(S)

S.A.S. Société LARIVIERE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033 substitué par Me Célia COURAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me David DREUX - 033, Me Stéphane SOLASSOL - 74

EXPÉDITIONS à

DEBATS Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen du 06 mars 2025, à laquelle il convient de se référer, M. [W] [B] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant Mme [E] [M] à la société [Localité 3] Couverture et la société Swiss Life Assurances s’agissant de désordres affectant la maison d‘habitation de la demanderesse à la suite de travaux d’étanchéité et de couverture confiés à la société [Localité 3] Couverture assurée auprès de la société Swiss Life Assurances. Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la société Swiss Life Assurances a fait assigner devant le juge des référés la société Larivière afin que les opérations d’expertise ordonnées le 06 mars 2025 lui soient déclarées communes et opposables. Par ailleurs, elle sollicite la communication par la société Larivière les conditions générales et particulières du contrat d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle qu’elle a souscrit entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. A l’audience du 27 novembre 2025, la société Swiss Life Assurances, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance. En réponse, la société Larivière, par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise et sollicite la condamnation de la société demanderesse aux dépens

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mise en cause Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement. En l’espèce, l’expert M. [W] [B], dans une note aux parties numéro 1 en date du 12 septembre 2025, constate la présence de désordres de décollement et de retroussement des bandes autocollantes des lés de Rhepanol fk dans l’emprise des zones de stagnation d’eau. Selon lui, le décollement de la bande autocollante ne résulte pas d’un défaut dans la mise en œuvre du chevauchement entre lés et marouflage. Il considère opportun d’entendre les explications du fournisseur et du fabricant. Suivant bon de commande en date du 21 juillet 2017 et facture du 31 juillet 2017, la société Larivière a fourni les lés de Rhepanol fk pour les travaux des époux [M]. Dès lors, la mise en cause de la société Larivière apparaît opportune. La société défenderesse ne s’oppose pas formellement à sa participation aux opérations d’expertise. En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise en cause formulée par la société Swiss Life Assurances.

Sur la demande de production de pièces Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 142 du même code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. L'article 139 prévoir que le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. En l’espèce, la responsabilité de la société Larivière est susceptible d’être recherchée au regard des désordres constatés. En conséquence, il convient d’ordonner à la société Larivière de produire auprès de la société Swiss Life Assurances les conditions générales et particulières du contrat d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle qu’elle a souscrit entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. Sur les dépens La Société Swiss Life Assurances, à l'origine de la demande de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS Nous, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent, ORDONNONS à la société Larivière de produire auprès de la société Swiss Life Assurances les conditions générales et particulières du contrat d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle qu’elle a souscrit entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS communes et opposables à la Société Larivière les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 24/254 ; DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 24/254 se poursuivront en présence de la Société Larivière ; CONDAMNONS la Société Swiss Life Assurances aux entiers dépens de la présente procédure; RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ; Le greffier, La première vice-présidente,

Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.