Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
24/02365
Formation
2ème chambre cab. D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
578 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 13] [Localité 7] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 07 Février 2025

minute n°

N° RG 24/02365 N° Portalis DBYS-W-B7I-M4WU

-------------

[V], [O] [Y] épouse [T]

C/

[E], [B], [J] [T]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : Me Esnault CCC : dossier

JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l'audience du 05 Décembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Février 2025

ENTRE :

[V], [O] [Y] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]

[Adresse 3] [Localité 5]

assistée de la [9], mandataire judiciaire à la protection des majeurs représentée par Mme [G] [M] es qualité de curatrice

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005874 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

Comparant et plaidant par Me Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES - 195

ET :

[E], [B], [J] [T] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12]

domicilié chez Mme [T] [Adresse 8] [Localité 6]

Non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 13 mai 2024,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [V], [O] [Y], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] ([Localité 10]-Atlantique),

et de

Monsieur [E], [B], [J] [T], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] ([Localité 10]-Atlantique),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1991, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] ([Localité 10]-Atlantique),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 13 mai 2024,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 13 mai 2024,

INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la demanderesse aux dépens de l’instance,

DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 24/02365.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.