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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00637
- Formation
- TPX MLJ CG FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 554 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
20 Avenue de la République 78200 MANTES LA JOLIE
[email protected] ☎ : 01.30.98.14.00
N° RG 25/00637 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIXA
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
Association CESI
DEFENDEUR :
S.A.S. TP GRANIT YVELINOISE
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TREIZE JANVIER
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association CESI [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Jean-Gilles BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
S.A.S. TP GRANIT YVELINOISE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Mme Lola THERON-BURET, présidente
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que la société TP GRANIT YVELINOISE ne lui aurait pas payé les sommes dues en exécution d’une convention de formation par alternance au bénéfice de l’une de ses salariées, l’association CESI l’a, par acte signifié le 22 juillet 2025, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6750 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, outre sa condamnation à lui payer une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, l’association CESI n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens et des frais n’y étant pas compris en raison des paiements effectués par la société TP GRANIT YVELINOISE. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Représentée par Lola Théron, sa présidente, la société TP GRANIT YVELINOISE a démontré avoir payé la somme réclamée par la demanderesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le paiement par la société TP GRANIT YVELINOISE de la somme réclamée par l’association CESI signifie que la demande principale de cette dernière était fondée, de sorte qu’elle doit être considérée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, la société TP GRANIT YVELINOISE doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à l’association CESI la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société TP GRANIT YVELINOISE aux dépens ;
CONDAMNE la société TP GRANIT YVELINOISE à payer à l’association CESI la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00637.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.