Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
13 décembre 2025
Numéro de rôle
25/07131
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
936 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]

Rétention administrative

N° RG 25/07131 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNNF Minute N°25/01614

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 13 Décembre 2025

Le 13 Décembre 2025

Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Olivier GALLON, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français rendu le 8 décembre 2025 par la préfecture de la [Localité 2] Atlantique à l’égard de [N] [V], notifié à l’intéressé le même jour à 15h50;

Vu l’arrêté portant placement en rétention administrative de [N] [V] rendu par la préfecture de [Localité 2] Atlantique le 8 décembre 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 16h05;

Vu la requête introduite par [N] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative le 9 décembre 2025, parvenue au greffe le même jour à 11h18;

Vu la requête motivée du représentant de la préfecture de [Localité 2] Atlantique en date du 12 décembre 2025, parvenue au greffe le même jour à 11h33 ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [V] [N] né le 20 Juin 1985 à [Localité 5] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine

Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoquée.

Mentionnons que Monsieur [V] [N] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Wiyao KAO en ses observations.

M. [V] [N] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 8 décembre 2025 à 16h05.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité effectué par les policiers municipaux

Le conseil du retenu estime que les policiers municipaux ont effectué un contrôle de l’identiré de celui-ci en violation des dispositions de l’article L812-2 du CESEDA et de l’article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale.

Il ressort de la lecture du rapport d’intervention rédigé par les policiers municipaux de [Localité 3] que ceux-ci effectuaient une patrouille de surveillance sur le marché de Noël de la ville quand une femme les a requis, disant avoir été témoin d’un vol. Le mis en caus étant alors retenu par deux personnes l’accompagnant. C’est alors qu’a été relevée l’identité des différents protagonistes, qui chacun présentait une CNI. Dont l’intéressé. Il était alors interpellé, puis menotté.

Il ressort des dispositions de l’article 78-6 alinéa 1er du code de procédure pénale que “les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au ... 2° de l’article 21 du code de procédure pénale (à savoir les agents de police municipale ne peuvent pas effectuer de contrôle d’identité mais sont habilités à relever l’identité des contrevenants afin de dresser PV relatifs aux seules contraventions visées par la loi ou les règlements, le code de la route ou les arrêtés préfectoraux”. Or, en l’espèce, c’est dans le cadre d’un vol, fait de nature délictuelle, que les policiers municipaux ont relevé l’identité de Monsieur [N]. S’il y avait, compte tenu des éclarations des témoins, suspicion que celui-ci était impliqué dans un délit, ils ne pouvaient que le retenir et solliciter la police nationale pour effectuer un contrôle d’identité et, le cas échéant, procéder à son interpellation. Ou, face à un délit flagrant, l’interpeller et le remettre à des policiers municipaux sans autre acte d’enquête. Aussi, il sera considéré que le relevé d’identité de Monsieur [C] est intervenu de façon irrégulière, ce qui lui cause nécessairement grief et entache la procédure d’illégalité. Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/07132 avec la procédure suivie sous le n°RG 25/07131 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07131 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNNF ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l’irrégularité du placement en rétention ;

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [N] ;

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 13 Décembre 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Décembre 2025 à ‘[Localité 4]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 13 décembre 2025, sous le numéro 25/07131.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.