Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 11 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/01557
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 039 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01557 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRQ3 AFFAIRE : [Adresse 5] / [U] [F] NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du pronocé
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [S] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Août 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Constatant l'absence de paiement de monsieur [U] [V] [W] malgré son courrier de mise en demeure daté du 26 juin 2024, la [Adresse 3] a établi à son encontre une contrainte en date du 30 octobre 2024 d'un montant de 2.119,95 euros en application de la procédure de récupération de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée à madame [X] [G], épouse [E] du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2011 en sa qualité d'héritier de cette dernière, décédée le 10 juin 2022.
La contrainte a été notifiée le 08 novembre 2024 et monsieur [U] [V] [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête réceptionnée 22 novembre 2024.
À défaut de conciliation possible, l'affaire était appelée à l'audience du 19 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À cette audience, la [4], dument représentée par madame [Z] [S] selon mandat du 26 mars 2025, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit en demandant au tribunal de valider la contrainte n° 2024/41 émise le 30 octobre 2024 dans son montant ramené à 2.119,95 euros et de condamner monsieur [U] [V] [W] aux entiers dépens.
Aux visas des articles L. 815-3, D. 815-3 et suivant du Code de la sécurité sociale, la [Adresse 3] fait essentiellement valoir la créance sur l'actif successoral de madame [X] [G], épouse [E] s'élève à 12.179,69 euros et qu'en sa qualité d'héritier pour un sixième de ce montant, monsieur [U] [V] [W] doit lui régler la somme de 2.119,95 euros.
En défense, monsieur [U] [V] [W], comparant en personne, sollicite du tribunal qu'un délai lui soit accordé dans l'attente de la vente de la maison familiale dont l'altération structurelle importante induit des délais de cession anormalement longs.
Il indique que l'argent issue de cette vente lui est absolument nécessaire pour s'acquitter de sa dette envers la Caisse dont il ne conteste pas le bienfondé compte tenu de sa situation financière, précisant que sa pension de retraite constitue l'unique ressource de son ménage constitué de son épouse et de sa belle-mère.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
1. Sur la recevabilité de l'opposition :
L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ".
En l'espèce, par courrier réceptionné le 22 novembre 2024, monsieur [U] [V] [W] a formé opposition à la contrainte notifiée le 08 novembre 2024.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.
2. Sur la demande de délai de paiement :
Eu égard au caractère spécial de la réglementation en la matière, il est constant que le juge de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations l'article 1343-5 du Code civil n'étant pas applicable devant cette juridiction.
En effet, il s'agit d'une compétence exclusive du directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations qui, aux termes de l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale " a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ".
En l'espèce, il est constant que monsieur [U] [V] [W] reconnait, en toute bonne foi, être débiteur de cette somme et que la raison de son défaut de paiement résulte uniquement de sa situation financière.
Cependant, eu égard aux textes susmentionnés, la juridiction de céans n'étant pas compétente pour lui accorder des délais de paiements dans l'attente de la cession de la maison familiale ou un échelonnement de la dette prévoyant un versement mensuel de 20,00 euros sur lequel il serait prêt à s'engager, celle-ci est tenue de déclarer la présente demande irrecevable.
Elle ne peut qu'inviter monsieur [U] [V] [W] à se rapprocher du directeur de la [4] pour solliciter des délais de paiement eu égard à sa situation financière.
3. Sur les dépens :
Monsieur [U] [V] [W], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement public et contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable l'opposition à contrainte n°2024/41/MAL de monsieur [U] [V] [W] réceptionnée par la juridiction de céans le 22 novembre 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande d'octroi de délai formulée par monsieur [U] [V] [W] pour honorer la contrainte litigieuse ;
VALIDE la contrainte N°2024/41/MAL respectivement délivrée et notifiée par la [Adresse 3] les 30 octobre et 08 novembre 2024 dans son nouveau montant soit 2.119,95 euros (Deux mille cent dix-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) et CONDAMNE monsieur [U] [V] [W] à lui verser ladite somme ;
CONDAMNE monsieur [U] [V] [W] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 août 2025, sous le numéro 24/01557.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.