Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
24/01366
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
952 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 25/00740

N° RG 24/01366 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FFWT

DU 24 Juillet 2025

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[K] [U] ----------

AVOCATS :

la SELARL JUDEXIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social

JUGEMENT du 24 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Laura DARWICHE Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE CS 28103 97181 LES ABYMES CEDEX

comparante

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [U], demeurant IMB les Mascareignes Providence 97139 LES ABYMES

représenté par la SELARL JUDEXIS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 01 Juillet 2025

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 15 novembre 2024, M. [K] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 4734681 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 25 octobre 2024 et signifiée le 05 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 1er trimestre 2024 à hauteur de 1.027 euros, outre les majorations de retard afférentes à hauteur de 51 euros, soit un total de 1.078 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.

A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité la validation de la contrainte, à titre conservatoire au vu de l’accord de paiement conclu entre les parties le 17 juin 2025.

M. [K] [U], représenté par son avocat, s’est désisté de son opposition à contrainte.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 05 novembre 2024 à M. [K] [U], qui a exercé un recours à son encontre le 15 novembre 2024.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, M. [U] ne conteste plus ni le principe ni le montant de la créance de la caisse, et il ressort des pièces versées aux débats qu’un accord de délais de paiement portant notamment sur les sommes réclamées dans la contrainte a été conclu entre les parties le 17 juin 2025.

Dès lors, la contrainte sera validée, à titre conservatoire au vu de l’accord de délais de paiement susvisé, pour son entier montant de 1.078 euros de cotisations et majorations dues au titre du 1er trimestre 2024.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [K] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 4734681 du 25 octobre 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [K] [U] recevable,

VALIDE, à titre conservatoire au vu de l’accord de délais de paiement conclu entre les parties, la contrainte n° 4734681 du 25 octobre 2024 et signifiée le 05 novembre 2024 à M. [K] [U] pour la somme de 1.078 euros de cotisations et majorations dues au titre du 1er trimestre 2024,

CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 24/01366.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.