Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02234
Formation
Chambre 3 - JEX mobilier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
985 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 11] ☎ : [XXXXXXXX01]

__________________

Jugement N° : du 16 Septembre 2025

RG N° : N° RG 25/02234 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDMT Chambre 3 - JEX mobilier

__________________

Mme [G] [M] Mme [I] [T] M. [R] [T] Mme [H] [T] M. [E] [T] M. [S] [T] M. [K] [T]

contre

Association PRO BTP

Grosse :

la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES (Me Anne-sophie BRUSTEL)

CCC : Mme [G] [M] Mme [I] [T] M. [R] [T] Mme [H] [T] M. [E] [T] M. [S] [T] M. [K] [T]

Association PRO BTP

Copies: Mme [G] [M] Mme [I] [T] M. [R] [T] Mme [H] [T] M. [E] [T] M. [S] [T] M. [K] [T]

Association PRO BTP

la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

Dossier

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION

LE 16/09/2025,

LE TRIBUNAL, composé lors des débats et du prononcé de : Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution assisté de Saliha BELENGUER-TIR Greffier

dans le litige opposant :

Madame [G] [M] [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Maître Anne-sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [I] [T] [Adresse 16] [Localité 10] (TURQUIE) représentée par Maître Anne-sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [R] [T] [Adresse 2] [Localité 14] représenté par Maître Anne-sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [H] [T] [Adresse 15] [Localité 9] représentée par Maître Anne-sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [E] [T] [Adresse 6] [Localité 13] représenté par Maître Anne-sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [S] [T] [Adresse 4] [Localité 12] représenté par Maître Anne-sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [K] [T] [Adresse 8] [Localité 12]

représentés par Maître Anne-sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

D’UNE PART, ET :

Association PRO BTP [Adresse 17] [Localité 7]

non comparante

DEFENDERESSE

D’AUTRE PART,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance de référé rendue le 28 avril 2022 par la Présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, l’Association GROUPE PRO BTP a été condamnée sous astreinte de 50,00 par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, à procéder au calcul des droits à la retraite complémentaire de Monsieur [L] [T] à compter de 1998.

Monsieur [L] [T] est décédé le [Date décès 5] 2022

Par acte de commissaire de justice du 03 Juin 2025, Madame [G] [M], Madame [I] [T], Monsieur [R] [T], Madame [H] [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [K] [T] venant aux droits de Monsieur [L] [T] ont fait assigner l’Association GROUPE PRO BTP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 01 Juillet 2025 aux fins de voir : - liquider l’astreinte à la somme de 3100,00€; - condamner l’Association GROUPE PRO BTP à payer la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens

L’affaire a été plaidée à l’audience du 01 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

***

Le conseil des demandeurs dépose son dossier de plaidoirie.

L’Association GROUPE PRO BTP ne comparaît pas, ni personne pour la représenter.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.”

En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 28 avril 2022 la Présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, a ordonné à l’association GROUPE PRO BTP, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, de procéder au calcul des droits à retraite complémentaire de Monsieur [L] [T] à compter de 1998.

Madame [G] [M], Madame [I] [T], Monsieur [R] [T], Madame [H] [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [K] [T] venant aux droits de Monsieur [L] [T] sollicitent la liquidation de l’astreinte. Or, ils ne justifient pas avoir fait signifier l’ordonnance de référé servant de fondement aux poursuites, le bordereau de pièces annexé à l’assignation ne comportant pas la référence de la signification. La seule mention de la signification dans les écritures des demandeurs ne suffit pas.

A défaut de preuve de la délivrance de la signification de l’ordonnance de référé, l’astreinte n’a pas couru, et la décision précitée ne peut par conséquent pas être mise à exécution.

Il conviendra de débouter les consorts [T] de l’intégralité de leurs prétentions.

Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [G] [M], Madame [I] [T], Monsieur [R] [T], Madame [H] [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [K] [T] venant aux droits de Monsieur [L] [T] de l’intégralité de leurs prétentions;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [M], Madame [I] [T], Monsieur [R] [T], Madame [H] [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [K] [T] .

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/02234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.