Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/01613
- Formation
- 1ère Chambre cab E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 864 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)
1 Grosse délivrée à Me PAOLETTI ( [Localité 10]) à Me VALLI
le
N° MINUTE : 26/ JUGEMENT : [F], [G] [H] épouse [E] C/ [X], [D] [E]
DU 13 Janvier 2026 1ère Chambre cab E N°de Rôle : N° RG 23/01613 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4OL
DEMANDEUR:
Madame [F], [G] [H] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15] (VAR) demeurant [Adresse 7].
Représentée par Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
Monsieur [X], [D] [E] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 13] (22) demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Pierre-paul VALLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur JULIEN Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Janvier 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Alexandre JULIEN, Vice-Président chargé des affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action intentée par Madame [H]
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’1/8/2025 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la compétence internationale du juge français et sur l'application de la loi française;
S’AGISSANT DES PARTIES:
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [X], [D] [E] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14] (Côtes-d’Armor),
et
Madame [F], [G] [H] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15] (Var),
mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 11] (06)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux s’agissant notamment de leurs demandes suivantes: :
CONDAMNER ainsi Monsieur [E] à payer à Madame [H] la somme de 32.500 € au titre de la succession qu’elle a perçue de sa mère le [Date mariage 4] [Date décès 9] 2011, soit pendant le mariage, intégralement dépensée par Monsieur [E].
Juger Monsieur [X] [E] bien fondé à se dire créancier de Madame [F] [H] à hauteur de la moitié du passif commun ressortant à la somme de 125.000 €, en principal, intérêts et frais à compter de la première demande en justice formée par conclusions du 12 février 2024,
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne Monsieur [E] à payer à Madame une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 euros sous forme de versements mensuels de 104 euros pendant 8 années ;
Dit que la dite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11/10/2022 ;
Dépens
Condamne Madame aux dépens ;
Accorde à Maître Pierre-Paul VALLI, avocat au barreau de Nice le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Frais irrépétibles
Déboute Madame [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute Monsieur [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 13 janvier 2026 et signé par Alexandre JULIEN, Vice-Président, et Madame Isabelle LANDRIEU, Greffier.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 23/01613.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.