Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
24/05556
Formation
Deuxième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 032 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025

N° RG 24/05556 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJYI

DEMANDERESSE :

Madame [V] [F], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité française, , demeurant [Adresse 3]), représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [J] [B], demeurant [Adresse 4]. défaillant

ACTE INITIAL du 30 Septembre 2024 reçu au greffe le 11 Octobre 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Octobre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2024 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [V] [F] a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel elle demande de : Vu les articles 1101, 1103, 121 7, 1344-1, 1231-1, 1892 et 2262 ancien du Code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, CONSTATER l'existence d'un contrat de prêt conclu entre Monsieur [B] et Madame [F]. DECLARER recevable la demande de Madame [F]. CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [F] la somme de 20 000 € correspondant à la somme empruntée et 1 427, 09 € au titre des intérêts moratoires. CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [F] la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts. CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de 1124 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les tiers dépens.

Monsieur [S] [B], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 Mai 2025. L'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 14 octobre 2025.

Par message RPVA du 1er octobre 2025, le juge de la mise en état a informé le demandeur qu'il entendait soulever d'office la question de l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales en application de l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire et l'a invité à faire connaître ses observations en vue de l'audience du 14 octobre 2025.

Le demandeur a fait savoir, par message RPVA du 9 octobre 2025, qu’il ne s’opposait pas à l’incompétence du tribunal au profit du juge aux affaires familiales.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence

Madame [V] [F] expose qu'elle a souscrit un crédit de 20.000 euros auprès de SOGEFINANCEMENT le 24 octobre 2014 ayant fait l'objet d'un avenant le 22 novembre 2018, qu'elle a mis immédiatement les fonds à la disposition de Monsieur [J] [B], avec lequel elle s'est mariée le [Date mariage 2] 2015, pour financer son projet professionnel, que ce dernier, bien que devant la rembourser dans un délai raisonnable, n'a cessé de repousser les échéances de remboursement.

Elle précise qu'ils ont divorcé le 20 septembre 2021.

***

Selon l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Il est constant que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage.

Selon l'article 1070 du code de procédure civile, Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.

En l’espèce, il est constant que Madame [V] [F] et Monsieur [S] [B] sont des ex-époux et que Madame [V] [F] revendique une créance sur Monsieur [S] [B] au titre d’un prêt qu’elle dit lui avoir consenti.

L’action en paiement de créances entre époux divorcés relevant de la compétence du juge aux affaires familiales, le tribunal ne peut que se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles au regard de la dernière adresse connue de Monsieur [S] [B] située à Orphin (78).

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige opposant Madame [V] [F] et Monsieur [S] [B] au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,

DIT que le dossier sera transmis au juge aux affaires familiales de [Localité 6] par les soins du greffe à défaut d'appel dans les délais,

RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 DECEMBRE 2025 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 24/05556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.