A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/00171
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 450 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 22/00171 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOR2
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [Q] [F] - S.N.C. [1] [Localité 1], CPAM DES YVELINES - Me Clara CHATEL - Me Florence ROBERT DU GARDIER - Dr [S] [C]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/00171 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOR2
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [F] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Clara CHATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.N.C. DE [1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maître Paul REVEL, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 4]
représentée par Madame [N] [K], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur [J] [O], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [M] [R], Représentant des salariés
Monsieur Christophe GEORGES-ALBERT, Greffier lors de l’audience Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025. Pôle social - N° RG 22/00171 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOR2
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Par jugement rendu le 12 octobre 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a, notamment : - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Q] [F] le 1er février 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [1] [Localité 1], ayant pour enseigne [2] [Localité 1] ; - alloué à M. [F] une provision de 4 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; - dit que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [F] par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [1] [Localité 1], ayant pour enseigne [2] [Localité 1] ; Dans l’attente de la consolidation de l’état de M. [Q] [F] : - sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ou de l’indemnité en capital ; - sursis à statuer sur la demande de désignation d’un expert en vue de l’évaluation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur ; -dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe dès que la date de consolidation lui aura été communiquée par la partie la plus diligente.
Par courriel en date du 21 mars 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, M. [F] a transmis à la présente juridiction le certificat médical final de consolidation de son état de santé établi par son médecin traitant le 07 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024. Par jugement rendu sur le siège, le tribunal a principalement : - ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la fixation, par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, de la date de consolidation de l’état de santé de M. [Q] [F] consécutif à son accident du travail du 1er février 2019 ; - dit que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente dès la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [Q] [F] consécutif à son accident du travail du 1er février 2019 par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Par courriels en date du 30 juillet 2025, M. [F] a, par l'intermédiaire de son conseil, transmis au tribunal la décision de la caisse fixant la consolidation de son état de santé au 07 novembre 2023 et le taux d'IPP et sollicité la désignation d'un expert pour l'évaluation des préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025 au cours de laquelle M. [F], représenté par son conseil sollicite du tribunal la désignation d'un expert afin qu'il procède à l'examen de M. [F] avec pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices dont il reste atteint en relation directe avec l'accident du travail du 09 septembre 2019.
En défense, la société [1] [Localité 1], ayant pour enseigne [2] [Localité 1], représentée par son conseil, ne formule pas d'opposition à la demande de désignation d'un expert.
De son côté, la caisse, représentée par son mandataire, s'en rapporte à ses observations n°2 visées à l'audience et demande au tribunal de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'évaluation des préjudices prévus à l'article L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et d'évaluer s'il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations services au Livre IV du code de la sécurité sociale.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise pour l'indemnisation des préjudices complémentaires :
Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur relevant du régime spécifique prévu par les articles L452-2 et L452-3 du code de sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV. Elle a également, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, par décision du 18 juin 2025, la caisse a informé M. [F] que son état de santé était consolidé au 07 novembre 2023 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué à compter du 08 novembre 2023, par décision du 04 juillet 2025 notifié à l'assuré ainsi qu'à l'employeur.
La faute inexcusable de la société de [1] [Localité 1], ayant pour enseigne [2] [Localité 1], dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [F] le 1er février 2019 ayant été reconnue, la liquidation des préjudices complémentaires allégués par ce dernier, en l'absence d'éléments probants permettant d'évaluer ces préjudices, rend nécessaire la réalisation d’une mesure d’expertise médicale.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert.
Sur les demandes accessoires :
Les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les dépens seront réservés, dans l'attente de l'issue de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025 ;
Vu le jugement rendu le 12 octobre 2023 reconnaissant la faute inexcusable de la société de [1] [Localité 1], ayant pour enseigne [2] [Localité 1] dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. [Q] [F] le 1er février 2019 ;
Vu le jugement rendu le 04 novembre 2024 ordonnant le sursis à statuer dans l'attente de la fixation, par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, de la date de consolidation de l’état de santé de M. [Q] [F] consécutif à son accident du travail du 01 février 2019 ;
ORDONNE, une expertise médicale judiciaire ;
DESIGNE, pour y procéder le Docteur [S] [C], [Adresse 3], [Courriel 1]
Avec pour mission de : - convoquer les parties et recueillir leurs observations, - examiner M. [Q] [F], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident du travail en cause, et ce, après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, - décrire à partir de cet examen clinique l’état séquellaire et l’incidence de l’état antérieur sur ces séquelles, - évaluer les postes de préjudices en relation directe avec l’accident de travail de M. [Q] [F], prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010 - 8 QPC du 18 juin 2010 et par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 20 janvier 2023, à savoir : * Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci, * Les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, * Le préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne, * Le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs, * Le préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident, * Le préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), * Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles : lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient, * Le préjudice permanent exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation, * dire si l’état de la victime a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile ou de son logement, - établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, - faire toutes observations médicales utiles,
RAPPELLE que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d’incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement du médecin expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa désignation,
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
FIXE à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
RAPPELLE que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger une consignation,
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [Q] [F] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 juillet 2026 à 14 H
DIT que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social : Palais de Justice Salle d'Audience Civile n° J [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]
RESERVE les dépens,
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 22/00171.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.