Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
2 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00233
Formation
Chambre 3 JLD CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
810 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 25/00233 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DX7J

Décision du 02 Janvier 2026

Nous, Angélique DINGREVILLE, Juge, assisté(e) de Thomas GÂTEL Greffier,,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] [T] né le 31 Mai 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] non-comparant,représenté par Me Emmanuelle BRELIVET avocat commis d’office

Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 30 Décembre 2025 ;

Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ; Vu les débats à l’audience du 02 Janvier 2026 ; Vu l’avis du Ministère Public en date du 30 décembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par décision du 23 décembre 2025, Monsieur [E] [T] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète en urgence sur décision du directeur d’établissement ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ; Qu’il résulte de l’avis médical motivé, établi le 30 décembre 2025 par le Docteur [N], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [E] [T] est nécessaire, dans la mesure où ce dernier a présenté un épisode psychotique aigu de nature maniaque lors de ses congés en famille et qu’il a fugué d’une hospitalisation libre de jour ; que s’il est noté une lente amélioration des troubles, il persiste quelques idées de nature érotomaniaque ; qu’en outre, il est souligné que le patient reste difficilement critique de l’épisode dont il n’a pas la pleine conscience de la nature pathologique et que l’adhésion aux soins et à l’hospitalisation est très précaire ; qu’enfin son état n’est pas stabilisé, le traitement étant toujours en cours d’adaptation ; Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [E] [T] ne relève pas de difficulté particulière s’agissant de la procédure hormis l’absence d’examen somatique dans les 24 heures ; qu’il est demandé la mainlevée de la mesure car M. [T] souhaite sortir immédicatement ne supportant plus l’enfermement, se sentant stabilisé et n’ayant plus de nécessité de soins en milieu hospitalier ; que le conseil affirme que Monsieur [E] [T] est conscient que le traitement au Lithium nécessite une surveillance en milieu hospitalier pour avoir des examens complémentaires ; Attendu que l’article L.3211-2-2 alinéa 2 du code de la santé publique exige que dans les 24 heures de l’admission, le patient doit faire l’objet d’un examen somatique par un médecin de l’hôpital pour déterminer si des risques affectent sa santé physique ; qu’il est constant que cet examen somatique ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical ;

Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que [E] [T] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats au regard de la précarité de l’adhésion aux soins et à l’hospitalisation et n’ayant pas la pleine conscience de la nature pathologique de l’épisode initial ; que si M. [E] [T] souhaite sortir immédiatement de l’hospitalisation sous contrainte, il convient de rappeler la fugue initiale de l’hospitalisation libre ; qu’en l’état, au regard de l’avis médical motivé, la sortie apparaît prématurée compte tenu de la nécessité de continuer à adapter le traitement au Lithium du patient, l’état de santé de ce dernier n’étant pas stabilisé ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] [T] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] [T] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le 02 Janvier 2026

Le greffier La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 janvier 2026, sous le numéro 25/00233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.