Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Arras
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
24/00986
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 067 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/KD

PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

[Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4]

Greffe : [Adresse 2] [Localité 4]

N° RG 24/00986 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ2X

JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025

DEMANDERESSE:

[6] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS

D’UNE PART,

DEFENDEUR:

Monsieur [G] [B] demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience du 13 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 8 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 08 juillet 2022, la [6] a mis en demeure M. [G] [B] de payer la somme de 21 375 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard non payées pour l’année 2021.

Puis par courrier du 27 février 2024, l’organisme a mis en demeure M. [B] de payer la somme de 9 155,21 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard non payées pour l’année 2023.

Le 11 octobre 2024, le Directeur de l’organisme a établi deux contraintes, l’une portant sur un montant restant à acquitter de 307 euros au titre des majorations de cotisations de 2021 et l’autre sur un montant de 518,21 euros au titre des majorations de cotisations de 2023. Ces contraintes ont été signifiées à domicile par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 06 novembre 2024.

Selon requête reçue au greffe le 19 novembre 2024, M. [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à ces deux contraintes.

L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025.

A cette dernière audience, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de :

A titre principal, -Prononcer l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par Monsieur [B] [G], par lettre recommandée avec accusé réception du novembre2024A titre secondaire, -Valider la contrainte émise pour la période d'exigibilité du 01/01/2021 au 31/12/2021 pour un montant de 307,00 euros.-Valider la contrainte émise pour la période d'exigibilité du 01/01/2023 au 31/12/2023 pour un montant de 518,21 euros.-Débouter Monsieur [G] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.-Condamner Monsieur [G] [B] aux entiers dépens de l'instance,-Condamner Monsieur [G] [B] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale,-Rappeler y avoir lieu à l'exécution provisoire.Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 23 mai 2025, M. [G] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

Si l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale n'impose pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition, l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse ou la seule contestation du montant réclamé sans invoquer à l'appui aucune raison de fait ou de droit rend l'opposition irrecevable.

En l’espèce, M. [G] [B] a formé opposition à la contrainte signifiée le 06 novembre 2024 selon courrier recommandé reçu au greffe le 19 novembre 2024. Dans son courrier, il indique expressément ne pas s’opposer à ces deux contraintes mais solliciter une remise des majorations réclamées ou un règlement direct à la [6], précisant refuser la facturation des frais de commissaire de justice.

M. [B] indiquant expressément ne pas s’opposer aux contraintes lui ayant été signifiées, son acte d’opposition ne peut être considéré comme motivé et doit donc être déclaré irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [G] [B] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’opposition aux deux contraintes du 11 octobre 2024 délivrées par la [6] à M. [G] [B] ;

CONDAMNE M. [G] [B] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 24/00986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.