Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
24/02645
Formation
VENTES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
933 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Cadre Greffier présent lors du prononcé

N° RG 24/02645 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG3Z 1 copie exécutoire à : la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE 1 expédition à : Me Jean bernard GHRISTI / Me Marc FOLLANA / la SELARL ACTAZUR délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : M. Farid DRIDI CADRE GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Madame Valérie BORG

DÉBATS :

A l’audience du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEUR

S.A. EFG BANK AG dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au registre des sociétés sous le n°CHE-105.956.745, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, domicile élu : chez SELARL KERKERIAN & ASSOCIES Avocats, [Adresse 4]

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Nathalie MONASSE, avocat plaidant, membre de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, et Maître Grégory KERKERIAN, avocat postulant, membre de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

SOCIÉTÉ SELEN dont le siège social est [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°[Numéro identifiant 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

EN PRESENCE DE :

TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 7], domicilié [Adresse 3]

CREANCIER INSCRIT, représenté par Maître Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

★★★

EXPOSE DU LITIGE

La société EFG BANK AG poursuit la vente, au préjudice de la société SELEN, sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 10], cadastrés section BD [Cadastre 1].

Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 16 janvier 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 27 février 2024, volume 2024 V numéro 21.

Suivant exploit du commissaire de justice en date du 11 mars 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la société SELEN à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 5 juillet 2024.

Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation en date du 4 juillet 2025, a notamment autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis sus désignés pour un prix de 4 millions d’euros, outre émoluments et frais de poursuite provisoirement taxés à la somme de 3925,26 € TTC et a dit que le dossier serait rappelé à l’audience du vendredi 17 octobre 2025 à 9 heures.

A l’audience prévue, chacune des parties était représentée par son conseil. La société poursuivante a sollicité du juge qu’il oriente la procédure vers une vente forcée du bien saisi. Les autres parties n’ont formulé aucune demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En dépit des délais dont elle a bénéficié, la société SELEN ne justifie pas qu’elle est parvenue à trouver un acquéreur au prix fixé par le jugement d’orientation et ne produit pas un engagement écrit d’acquisition.

En application de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il convient par conséquent d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit comme il sera précisé dans le dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort ; Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ; Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ; Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 10 Avril 2026 à 09 heures 30 ;

Désigne la SELARL ACTAZUR, commissaires de justice associés à [Localité 6], qui a établi le procès verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ; Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; Rappelle que les frais de poursuite ont été profisoirement taxés à la somme de 3925,26 € TTC et qu’ils devront être payés par l’acheteur, en sus du prix de vente ; Rappelle que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 16 janvier 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 27 février 2024, volume 2024 V numéro 21 ; Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ; Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 14 Mars 2024 ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE sur ses offres et affirmations de droit.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Draguignan le 19 Décembre 2025.

LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 24/02645.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.