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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01307
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
553 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

jugement du 20 NOVEMBRE 2025 constatant le désistement d’instance et d’action

N° RG 25/01307 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCJX

N° minute : 25/00076

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “CHANTOISEAU” situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société SAS FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le n° 418 633 350, ayant son siège social [Adresse 2]

représentée Me Damien MEROTTO, avocat au barreau de Thonon Les Bains, substitué par Me Christelle RICORDEAU, substituée par Me Clara GAY, avocats au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “CHANTOISEAU” situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société SAS HOMEOS ADB, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 852 109 859, ayant son siège [Adresse 3]

représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’Ain

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 20 Novembre 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025

copies délivrées le à : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “CHANTOISEAU” SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “CHANTOISEAU”

copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “CHANTOISEAU”

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

La juridiction a été saisie par acte introductif en date du 09 mai 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'en application de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Qu’aux termes de l’article 385 du dit Code, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

Que selon les articles 394 et suivants du même Code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ;

Qu'à l'audience du 20 novembre 2025, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré expressément se désister de son instance et de son action à l’encontre de la partie défenderesse ;

Que la partie défenderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a accepté ce désistement d’instance et d’action et a demandé que les dépens demeurent à la charge du demandeur ;

Attendu qu’il convient de déclarer le désistement de la partie demanderesse parfait et par suite, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Attendu qu'en application de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le désistement d’instance et d’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “CHANTOISEAU”, représenté par son syndic en exercice, la société SAS FONCIA LEMANIQUE ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/01307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.