Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01211
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
808 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01211 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WICE CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : Société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE (BET ANTIOPE) C/ SMA SA ès qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDE TECHNIQUES ANTIOPE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE (BET ANTIOPE) immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 450 125 232 dont le siège social est sis 231 rue Saint Honoré - 75001 PARIS

représentée par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : J073

DEFENDERESSE

S. A. SMA - ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ BUREAU D’ETUDE TECHNIQUES ANTIOPE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS

non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 25 Novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 08 Janvier 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l' assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 11 août 2025 par la société BUREAU D’ETUDE TECHNIQUES ANTIOPE à la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société BUREAU D’ETUDE TECHNIQUES ANTIOPE, par laquelle il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 21 juin 2024 (RG n° 24/00150) soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l’audience du 25 novembre 2025;

En l’absence de constitution ou comparution de la partie défenderesse ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans son courriel en date du 29 juillet 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d'appeler en la cause la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société BUREAU D’ETUDE TECHNIQUES ANTIOPE.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

Il sera mis à la charge de la société BUREAU D’ETUDE TECHNIQUES ANTIOPE le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société BUREAU D’ETUDE TECHNIQUES ANTIOPE l’ordonnance d’expertise du 21 juin 2024 (RG n° 24/00150) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société BUREAU D’ETUDE TECHNIQUES ANTIOPE à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe;

DISONS que faute de consignation par la société BUREAU D’ETUDE TECHNIQUES ANTIOPE de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 8 janvier 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/01211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.