Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
23/04855
Formation
JAF 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
583 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : 25/02278 N° RG 23/04855 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I54M Affaire : [A]-[J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 Novembre 2025

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PARTIES EN CAUSE :

- Madame [L] [A] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8], domiciliée : chez Chez Me GERDET, [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-2826 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Comparant, concluant et plaidant par Me Isabelle GERDET de la SELARL SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS - 13bis#

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C37261-2024-004990 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Comparant, concluant et plaidant par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS - 6

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 25 Septembre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 2 novembre 2023,

Déclare irrecevables les attestations de M. [R] [J], Mme [G] [J] et Mme [C] [T] (pièce 11, 15 et 16 de Mme [A]) ;

Prononce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :

M. [O] [Z] [V] [J] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] ([Localité 11])

et de :

Mme [L] [E] [X] [A] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] ([Localité 11]),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1972 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] ([Localité 11]) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 mai 2023 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Autorise Mme [L] [A] à conserver le nom d'usage de son conjoint ;

Condamne M. [O] [J] à payer à Mme [L] [A] la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

Condamne M. [O] [J] à payer à Mme [L] [A] la somme de 23 000,00 € (VINGT-TROIS MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Déboute Mme [L] [A] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [J] aux dépens.

Dit qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [O] [J] sera tenu de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Jugement prononcé le 27 Novembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier, Signé E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 23/04855.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.