Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/04540
Formation
Référés Civil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
711 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me BOIN Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

PÔLE PRÉSIDENTIEL

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2025

Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [U] [J]

DÉCISION N° : 2025/ N° RG 25/04540 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLSG

Après débats à l'audience publique tenue le 08 Octobre 2025

Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Syndic. de copro. [Adresse 1] C/o son syndic, Cabinet SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant

ET :

Monsieur [U] [J] [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.

***

Monsieur [U] [J] est propriétaire des lots n°104 et129 au sein de l’ensemble [Adresse 3] à [Localité 2].

Une mise en demeure de régler les charges de copropriété a été adressée le 19 juin 2025 pour un montant de 4 169,82 euros.

Par assignation du 21 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 1]" a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [U] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 10,14- 1, 14-2, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 36 et 63 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1231-6 du code civil, aux fins de voir : – condamner Monsieur [U] [J] au paiement des sommes suivantes : *6 600,30euros au titre de l’arriéré des charges et travaux dus ; *1206,38 euros au titre des charges et travaux dus, provisions à échoir, *96,80 euros X2 au titre des appels de fonds pour travaux ; *2866,64 euros au titre du montant porté de manière erronée au crédit du compte copropriétaire *1500 euros à titre de dommages et intérêts ; *260 euros au titre des frais nécessaires ; *1500 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile – condamner Monsieur [U] [J] aux entiers dépens

L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 8 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires a indiqué que l’arriéré a été apuré le 3 octobre 2025. Il maintient sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [J] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le syndicat des copropriétaires justifie avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en adressant une mise en demeure le 19 juin 2025.

Monsieur [U] [J] a effectué un règlement partiel de 2060,60 euros le 1er juillet 2025, selon le dernier décompte produit au 7 octobre 2025 puis un règlement de 4 402,31 euros postérieurement à l’assignation le 3 octobre 2025.

Les règlements étant intervenus tant après la mise en demeure qu’après l’assignation, la procédure était justifiée.

Monsieur [U] [J] qui succombe, supportera les dépens.

L’équité commande d’allouer en outre la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Françoise DECOTTIGNIES, présidente du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,

Constate que Monsieur [U] [J] a réglé les montants dus au titre de l’arriéré de charges et appels de fonds et des frais nécessaires postérieurement à l’assignation ;

Condamne Monsieur [U] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 1]" la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [U] [J] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Le greffier La présidente statuant selon la procédure accélérée au fond

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/04540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.