Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
24/11731
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 482 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 42] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/11731 N° Portalis 352J-W-B7I-C55FJ

N° MINUTE :

Assignation du : 10 septembre 2024

SURSIS A STATUER

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 janvier 2026

DEMANDERESSE

Société [Localité 38] LES PORTES DE [Localité 42] [Adresse 12] [Localité 19]

représentée par Maître Jean-Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0482

DEFENDERESSES

S.A.S. CIM [Adresse 9] [Localité 25]

défaillante, non représentée

S.E.L.A.R.L. MLC2A, mandateur judiciaire de la S.A.S. C.I.M [Adresse 5] [Localité 22]

défaillante, non représentée

S.A.S. CF SERVICES [Adresse 13] [Localité 23]

défaillante, non représentée

S.A.R.L. SOCIETE SPECIALISEE EN PEINTURE ET SOLS [Adresse 2] [Adresse 43] [Localité 24]

défaillante, non représentée

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 7] [Localité 18]

S.A. MAAF ASSURANCES, assureur des sociétés INOV RENOV et SM 94 [Adresse 37] [Localité 26]

toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

S.A.R.L. SM 94 [Adresse 4] [Localité 36]

défaillante, non représentée

S.A.R.L. CEB [Adresse 16] [Localité 35]

défaillante, non représentée

S.A.S. SPGL [Adresse 11] [Localité 30]

représentée par Maître Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0344

Société SMAPE [Adresse 6] [Localité 21]

défaillante, non représentée

S.A. SMA S.A., assureur de la société SCCV [Localité 38] les Portes de [Localité 42] [Adresse 28] [Localité 20]

représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043

S.A. ALLIANZ IARD, assureur des sociétés VDS et CIM [Adresse 1] [Adresse 40] [Localité 31]

représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELARL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845

S.A. SMABTP, assureurde la société SGLJ [Adresse 28] [Localité 20]

défaillante, non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, assureurde la société Serralharia Nova Era XXI [Adresse 10] [Localité 32]

représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435

S.A.R.L. INOV RENOV [Adresse 17] [Localité 29]

représentée par Maître Stéphane DA CUNHA, avocat au barreau de l’ESSONNE

S.A.R.L. MESTRIA CONCEPT [Adresse 14] [Localité 34]

défaillante, non représentée

Société SERRURERIE MÉTALLERIE BÂTIMENT [Adresse 8] [Localité 33]

défaillante, non représentée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marion BORDEAU, Juge

assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Réputée contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Localité 38] LES PORTES DE [Localité 42], en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la construction de 15 logements et d'un local de petite enfance sur la parcelle section A n°[Cadastre 15] située [Adresse 27] et [Adresse 3] à [Adresse 39] [Localité 41].

L'ouverture de chantier est intervenue le 25 janvier 2019.

Suivant acte authentique du 6 janvier 2020, M. [F] [T] et Mme [G] [E] ont acquis en l'état futur d'achèvement le lot n°M1 correspondant à une maison de type T5 ainsi qu'une cave et des places de parking, pour la somme de 1.395.000 € TTC.

Par courrier LRAR du 5 août 2021, les époux [T] ont mis en demeure la SCCV [Localité 38] LES PORTES DE [Localité 42] de livrer leur bien et de leur payer la somme de 15.000 € au titre des pénalités de retard.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2022, M. [F] [T] et Mme [G] [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV CHARENTON LES PORTES DE [Localité 42] aux fins d'indemnisation des préjudices tirés du retard de livraison. Cette affaire est enrôlée et pendante devant le tribunal sous le numéro RG 24/02318.

La livraison du bien des époux [T] est intervenue le 2 novembre 2023 avec réserves.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24 septembre 2024, la SCCV CHARENTON LES PORTES DE [Localité 42] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris les intervenants et les assureurs de cette opération de construction :

- la société SMA SA, en qualité d'assureur de la SCCV [Localité 38] LES PORTES DE [Localité 42]; - la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société CIM ; - la société C.I.M ; - la SELARL MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la société C.I.M. ; - la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SPGL ; - la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société SERRALHARIA ; - la société INOV RENOV ; - la société MAAF ASSURANCES SA, en qualité d'assureur de la société INOV RENOV ; - la société MAESTRIA CONCEPT ; - la société SERRURERIE METALLERIE BATIMENT (SMB) ; - la société SOCIETE SPECIALISEE EN PEINTURE ET SOLS (SSPS) ; - la société CEB ; - la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société SSPS et de la société CEB ; - la société SM94 ; - la société CF Services ; - la société SPGL ; - la société SMAPE, aux fins d'appel en garantie.

La présente affaire est enrôlée sous le numéro RG 24/11731.

Par mention au dossier du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction avec le dossier 24/02318.

Incident devant le juge de la mise en état

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SCCV [Localité 38] LES PORTES DE [Localité 42] sollicite :

" SURSEOIR À STATUER dans l'attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Paris sur l'instance RG n°24/02318 introduite par les époux [T] "

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société Allianz Iard, en qualité d'assureur des sociétés VDS et C.I.M., sollicite :

" FAIRE DROIT à la demande de SURSIS À STATUER et de SURSEOIR À STATUER dans la présente instance dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'instance RG n°24/02318 initiée par les époux [T] "

La SELARL MJC2A, la SMABTP, la société SERRURERIE METALLERIE BATIMENT (SMB), la société SOCIETE SPECIALISEE EN PEINTURE ET SOLS (SSPS), la société CEB, la société SM94, la société CF Services et la société SMAPE, bien que régulièrement assignées à personne morale, n'ont pas constitué avocat.

La société MAESTRIA CONCEPT, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas constitué avocat.

La société C.I.M, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ".

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, l'instance principale (RG 24/02318) oppose les acquéreurs (les époux [T]) au vendeur en l'état futur d'achèvement (la SCCV [Localité 38] LES PORTES DE [Localité 42]), ce dernier formant dans la présente instance (RG 24/11731) ses appels en garantie à l'encontre des intervenants et de leurs assureurs.

La décision à intervenir du tribunal judiciaire de Paris dans le RG 24/02318 étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire enrôlée sous le RG 24/02318 ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juin 2026 à 9H30 pour conclusions au fond de la SCCV [Localité 38] LES PORTES DE [Localité 42] ou à défaut information du juge de la mise en état sur l'avancement de l'affaire enrôlée sous le RG 24/02318 ;

INFORMONS les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;

RÉSERVONS les dépens.

Faite et rendue à [Localité 42] le 16 janvier 2026

La greffière Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 24/11731.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.