Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01768
- Formation
- Chambre 3 - JEX mobilier
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 722 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° : du 16 Septembre 2025
RG N° : N° RG 25/01768 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KB55 Chambre 3 - JEX mobilier
__________________
Mme [D] [G] [R] veuve [L]
contre
Mme [W] [H]
Grosse :
Me Anne LAMBERT
CCC : Mme [D] [G] [R] veuve [L]
Mme [W] [H]
Copies: Mme [D] [G] [R] veuve [L]
Mme [W] [H]
Me Anne LAMBERT Me Laurence JAVION
Dossier
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION
LE 16/09/2025,
LE TRIBUNAL, composé lors des débats et du prononcé de : Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution assisté de Saliha BELENGUER-TIR Greffier
dans le litige opposant :
Madame [D] [G] [R] veuve [L] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-3431 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEMANDERESSE
D’UNE PART, ET :
Madame [W] [H] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 avril 2025, Mme [W] [H] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Madame [D] [G] [R] veuve [L] détenus par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR en exécution d’un jugement rendu le 20 février 2025 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de THIERS.
Par acte du 07 Mai 2025, Madame [D] [G] [R] veuve [L] a fait assigner Madame [W] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 03 Juin 2025 aux fins de voir : - ordonner la mainlevée de la saisie attribution, - accorder à Madame [R] les plus larges délais de paiement, - condamner Madame [H] aux dépens.
Après un renvoi pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 01 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
A l’audience, le conseil de Madame [D] [G] [R] veuve [L] dépose son dossier de plaidoirie.
Au terme de ses dernières écritures, Madame [W] [H] soulève l’irrecevabilité de la contestation au motif que cette contestation n’a pas été dénoncée à l’huissier qui a fait pratiquer la saisie. Elle maintient sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, il est établi que le commissaire de justice qui a fait délivrer l’assignation en contestation n’a pas dénoncé l’acte au commisaire de justice ayant pratiqué la saisie, la demanderesse produisant elle-même un courrier du commissaire de justice indiquant que la lettre recommandée prévue à l’article susvisé n’a pas été adressée.
Dans ces conditions, il conviendra de déclarer la demande irrecevable.
Madame [R] sera condamnée aux dépens.
Pour des considérations d’équité, Madame [R] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il conviendra de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la contestation à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 3 avril 2025 par Mme [W] [H] sur les comptes de Madame [D] [G] [R] veuve [L] détenus auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ;
CONDAMNE Madame [D] [G] [R] veuve [L] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [W] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/01768.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.