Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00050
- Formation
- Tuamotu Gambier Australes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 440 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00050 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGJD - Page / - MINUTE N° : 133 JUGEMENT DU : 21 octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00050 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGJD AFFAIRE : [U] [G] épouse [N] C/ [K] [F] épouse [P], [X] [F] épouse [E], [H] [F], [A] [F], [M] [F], [L] [T]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE SECTION DETACHEE DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES
JUGEMENT N° 133
Prononcé le 21 octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [G] épouse [N], ayant droit de la souche de M. [Q] [D], co-revendiquant de la terre [Localité 1] sise à [Localité 2] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] Mariée de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paméla FRITCH, avocat au barreau de POLYNESIE, Me Marie-gwenaëlle MARJOU, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS :
Madame [K] [F] épouse [P], ayant droit de la souche de Mme [B] co-revendiquante de la terre [Localité 1] sise à [Localité 2], représentée selon procuration par sa nièce Mme [R] [C] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] Mariée de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non comparante
Madame [X] [F] épouse [E], ayant droit de la souche de Mme [B] co-revendiquante de la terre [Localité 1] sise à [Localité 2], représentée selon procuration par sa nièce Mme [R] [C] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4] Mariée de nationalité Française, demeurant (retour courrier:Diff.Distrib) [Adresse 3] non comparante
Monsieur [H] [F], ayant droit de la souche de Mme [B] co-revendiquante de la terre [Localité 1] sise à [Localité 2], représenté selon procuration par sa nièce Mme [R] [C] épouse [V] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant (retour courrier:Adr.Insuffisante) [Adresse 4] non comparant
Monsieur [A] [F], ayant droit de la souche de Mme [B] co-revendiquante de la terre [Localité 1] sise à [Localité 2], représenté selon procuration par sa nièce Mme [R] [C] épouse [V] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Localité 4] (TUAMOTU) non comparant
Madame [M] [F], ayant droit de la souche de Mme [B] co-revendiquante de la terre [Localité 1] sise à [Localité 2], représentée selon procuration par sa nièce Mme [R] [C] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant (retour courrier:Diff.Distrib) [Adresse 5] non comparante
Monsieur [L] [T], ayant droit de la souche de M. [Q] [D], co-revendiquant de la terre [Localité 1] sise à [Localité 2] né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 26 AOUT 2025 PRÉSIDENTE : Laetitia ELLUL-CURETTI ASSESSEUR : Bénédicte RENAUD DE LA FAVERIE ASSESSEUR : Angéla Raita TOM SING VIEN GREFFIERE : Meherio Jade FAAHU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE Requête en demande en partage, ou contestations relatives au partage - demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement En date du 28 avril 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 05 mai 2025 Dossier N° RG 25/00050 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGJD
DÉBATS En audience publique
JUGEMENT Prononcé en audience publique le 21 octobre 2025, Par décision réputée contradictoire, En matière foncière et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Par requête reçue au greffe le 5 mai 2025, [U] [G] épouse [N] a saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant en sa section détachée des îles Tuamotu-Gambier-Australes aux fins de rectification d'erreurs matérielles affectant le jugement en date du 20 juin 2023 (N° RG 21/00044).
Dans sa requête introductive d'instance, [U] [G] épouse [N] relève des erreurs aux pages 3 (22ème ligne), en page 8 (1ère ligne) et en page 9 (1ère ligne) du nom pour la terre [Localité 1] mais également, en page 9, des omissions de date et lieu de naissance ainsi que de décès pour [Q] [D] (18ème et 27ème ligne), pour [O] [D] (29ème ligne) ainsi que pour [W] [D] (35ème ligne), mais aussi de précision de la mention " F CFP " (30ème ligne).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 26 août 2025 ; la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 ;
Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française permet au tribunal de rectifier, même d'office, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée.
En l'espèce, la requérante verse à l'appui de ses demandes, l'extrait de plan cadastral de la terre [Localité 1], cadastrée A-236 et A-238, l'acte de naissance ainsi que de décès de [Q] a [D], l'acte de naissance comportant mention de décès de [O] a [D], l'acte de naissance de [W] a [D], un acte s'apparentant à son acte de décès ainsi que sa fiche d'informations généalogiques.
Il en résulte que le nom de la terre cadastrée A-236 et A-238 est [Localité 1], que [Q] [Z] [D] est né à [Localité 6] vers 1862 et décédé à [Localité 7] le [Date décès 1] 1920 et que [O] [Z] [D] est née à [Localité 6] le [Date naissance 8] 1975 et décédée à [Localité 8] le [Date décès 2] 1949.
Par ailleurs, s'agissant de [W] a [D] son acte de naissance ne comporte aucune mention de décès, l'acte s'apparentant à son acte de décès comporte une date dont l'année est illisible toutefois, sa fiche d'informations généalogiques indique un décès à [Localité 2] le [Date décès 3] 1931, par conséquent, au regard desdits actes, [W] a [D] sera considéré comme étant né à [Localité 6] vers 1864 et décédé à [Localité 2] le [Date décès 3] 1931.
Ainsi, le nom de terre [Localité 1] constitue une erreur matérielle et l'absence de précisions de dates et lieux de naissance ainsi que de décès de [Q] a [D], [O] a [D] et [W] a [D] constituent des omissions matérielles qu'il convient de rectifier selon les termes figurant au dispositif du présent jugement.
Les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront mis à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles ainsi que des omissions contenues dans le jugementen date du 20 juin 2023 (N°RG 21/00044)
DIT qu'aux pages 3 (22ème ligne), en page 8 (1ère ligne) et en page 9 (4ème ligne) dudit jugement en date du 20 juin 2023, le nom de la terre " MORURAMA " sera remplacé par " [Localité 1] ",
DIT qu'à la page 9 (17ème et 18ème ligne) dudit jugement en date du 20 juin 2023, le paragraphe relatif aux ayants droit de [Q] [D] sera ainsi modifié : " - aux ayants droit de [Q] [D], né en 1862 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 1] 1920 à [Localité 7] : "
DIT qu'à la page 9 (27ème ligne) dudit jugement en date du 20 juin 2023, le paragraphe relatif aux sous-partage du lot à échoir aux ayants droit de [Q] [D] sera ainsi remplacé : " Ordonne le sous-partage du lot à échoir aux ayants droit de [Q] [D], né en 1862 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 1] 1920 à [Localité 7], et attribue : "
DIT qu'à la page 9 (29ème ligne) dudit jugement en date du 20 juin 2023, la ligne relative aux ayants droit de [O] [D] sera ainsi remplacée : " Aux ayants droit de [O] [D], née à [Localité 3] le [Date naissance 8] 1975 et décédée à [Localité 8] le [Date décès 2] 1949 : "
DIT qu'à la page 9 (30ème ligne) dudit jugement en date du 20 juin 2023, le paragraphe relatif aux lot A2 sera ainsi modifié : " - le lot A2 d'une superficie de 3 083 m² d'une valeur de 3 390 000 F CFP qui sera cadastré section [Cadastre 1] ; "
DIT qu'à la page 9 (35ème ligne) dudit jugement en date du 20 juin 2023, la ligne relative aux ayants droit de [W] [D] sera ainsi remplacée : " Aux ayants droit de [W] [D], né en 1864 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 3] 1931 à [Localité 2] : "
DIT que les autres dispositions dudit jugement demeureront inchangées,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques du jugementdu 20 juin 2023 (N°RG 21/00044), rendu par le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant en sa chambre foraine,
ORDONNE la transcription de la présente décision à la Conservation des hypothèques de [Localité 5] à la diligence des parties,
MET les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public, s’agissant d’un jugement rectificatif d’erreur matérielle ;
Rappelle qu’un jugement statuant sur la propriété foncière n’est pas opposable aux tiers ni retranscrit au cadastre en l’absence de transcription et de publication à la Conservation des hypothèques de [Localité 5] ;
Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI, Cadre greffier Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 25/00050.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.