Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
7 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00037
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 590 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 07 Janvier 2026

DOSSIER : N° RG 26/00037 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2K57 - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [K] [T]

MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Diana CAPUANO (Cab ACTIS)

DEFENDEUR : M. [S] [K] [T] Assisté de Maître Aurélie GOEMINE, avocat commis d'office En présence de Mme [D] [J], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - absence de perspective raisonnable d’éloignement et souligne l’absence de risque de trouble à l’ordre public, son client n’ayant jamais été condamné

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis juste venu en France 15 jours pour voir ma femme et passer les fêtes de fin d’année. Je n’ai rien fait de mal.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Alice LEFEBVRE

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier RG 26/00037 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2K57

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/01/2026 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/01/2026 reçue et enregistrée le 06/01/2026 à 10H35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO (Cab ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [S] [K] [T] né le 08 Juillet 1992 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Aurélie GOEMINE, avocat commis d'office En présence de Mme [D] [J], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date 4 janvier 2026 notifiée le même jour à 15h40 l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [K] [T] né le 8 juillet 1992 à [Localité 6] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une OQTF du 7 décembre 2023 notifiée le même jour.

Par requête en date du 6 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 10h35, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [S] [K] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - il n’a jamais été condamné et ne présente donc aucune menace pour l’ordre public. Il travaille sur [Localité 5]. Il a voulu rejoindre sa compagne pour les fêtes. - absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie.

Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention. - dans sa saisine évoque le risque de soustraction car l’OQTF 2023 n’a pas été exécutée. Peu importe qu’il travaille ou ait un hébergement. Absence de document de voyage. - demande de laissez-passer dès le 4 janvier. l’absence de perspective d’éloignement est prématurée.

[S] [K] [T] déclare être venu pour 4 jours et ne pas présenter de menaces.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE

En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA .

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION

- sur les diligences de l’administration

Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il est à rappeler que la loi a écarté la notion de “bref délai” . Le juge judiciaire doit apprécier si l’étranger est retenu le « temps strictement nécessaire ».

La charge de la preuve de ces diligences pèse sur l’administration. Il appartient à l’administration de justifier des démarches concrètes réalisée pour la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.

Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères.

Il est constant qu’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l’administration française n’a pas de pouvoir de contrainte sur celles-ci. (1ère Civ 9 juin 2010) pourvoi n°09-12.165).

L’administration préfectorale indique que l’intéressé ne dispose d’aucun titre de séjour ou de voyage en cours de validité, ce qui implique la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour la mise en œuvre d’une procédure d’éloignement.

Une demande laissez-passer consulaire a été effectuée le 4 janvier 2026, soit dès le jour du placement au CRA, si bien que les diligences sont suffisantes.

L’intéressé, s’il justifie d’une adresse à l’audience n’a pas de titre de séjour valide, n’a pas de passeport permettant la mise en place d’une assignation judiciaire et n’a pas respecté l’obligation de pointage de l’assignation à résidence du 27 décembre 2023, si bien qu’il doit être considéré comme étant sans garantie de représentation effective, ce qui justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [K] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08/01/2026 à 15H40 ;

Fait à [Localité 4], le 07 Janvier 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/00037 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2K57 - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [K] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Janvier 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [S] [K] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT Par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [S] [K] [T]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Janvier 2026

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 7 janvier 2026, sous le numéro 26/00037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.