Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00395
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 606 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00395 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3QI
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 septembre 2025
ENTRE :
S.A. URSSAF RHONE ALPES demeurant [Adresse 1]
Représenté par ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [T], [A] [I] demeurant [Adresse 2] (LOIRE)
Représenté par Me Danièle MARJOLLET BIRYNCZYK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 15 juin 2023, Monsieur [T] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 avril 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 28 avril 2023 pour un montant de 12 330 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 11 septembre 2025, après deux renvois à la demande d'au moins l'une des parties.
Par conclusions n°1 soutenues oralement, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : - déclarer irrecevable l'opposition à la contrainte du 26 avril 2023 formée par Monsieur [I] [T] le 15 juin 2023 puisqu'en dehors du délai légal prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, - constater que la contrainte délivrée le 26 avril 2023 concernant les cotisations dues au titre de l'échéance 4ème trimestre 2019 a acquis tous les effets d'un jugement, - débouter Monsieur [T] [I] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner aux dépens.
A l'audience, l'URSSAF fait oralement valoir que si la mise en demeure et la contrainte n'ont pas été adressées à la même adresse, elles ont toutes les deux été réceptionnées par Monsieur [I]. Elle rappelle également que le tribunal n'a pas compétence pour octroyer des délais de paiement.
Par conclusions n°1 soutenues oralement, Monsieur [T] [I] demande au tribunal de : - dire son recours recevable et bien fondé, - prononcer la nullité de la contrainte datée du 26 avril 2023 et de la signification de la contrainte datant du 28 avril 2023, - débouter l'URSSAF de l'ensemble d ses demandes tendant à recouvrer une quelconque somme au titre de la période du 4ème trimestre 2019, majorations y compris, - débouter l'URSSAF de sa demande tendant à le condamner au paiement des frais de procédure, - en tout état de cause, condamner l'URSSAF aux dépens et à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l'espèce, la contrainte émise le 26 avril 2023 a été signifiée à la personne de Monsieur [T] [I] par commissaire de justice le 28 avril 2023.
La contrainte et sa signification informaient Monsieur [I] des formes et délais de contestation, mentionnant expressément les dispositions de l'article R133-3 précité.
Ainsi, dans le cas présent, l'opposition devait au plus tard être formée le 13 mai 2023 à minuit.
Or, le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par Monsieur [I] au tribunal pour former opposition a été reçu le 15 juin 2023 par le greffe du pôle social et ne porte aucune date d'expédition. Monsieur [I] qui dispose de la preuve de la date de dépôt de son recommandé, ne le produit pas aux débats, de sorte que la date du 15 juin 2023 doit être retenue.
Aux termes de son courrier d'opposition, Monsieur [I] indique lui-même savoir que le délai pour former opposition est dépassé. Il ne justifie pas d'un cas de force majeure l'ayant empêché d'expédier son courrier au plus tard le 13 mai 2023.
Il y a lieu en conséquence de déclarer son opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d'opposition du requérant.
La contrainte reprend donc tous ses effets.
2- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023 seront supportés par Monsieur [I], ces frais étant nécessaires à l'exécution de la contrainte.
Monsieur [I], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Enfin, il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [T] [I] ;
CONSTATE que la contrainte établie le 26 avril 2023 par l'URSSAF Rhône-Alpes à l'encontre de Monsieur [T] [I] au titre de cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2019, est devenue définitive et comporte les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu'il n'y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à rembourser à l'URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à : Me ACO AVOCATS S.A. URSSAF RHONE ALPES Monsieur [T], [A] [I] Le
Copie exécutoire délivrée à : Me Danièle MARJOLLET BIRYNCZYK S.A. URSSAF RHONE ALPES Le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 23/00395.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.