Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
24/13352
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 221 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 26 JANVIER 2026

N°2026/45

Rôle N° RG 24/13352 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5JY

[I] [N]

C/

Organisme URSSAF DRRTI

Copie exécutoire délivrée

le : 26 janvier 2026

à :

- Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Organisme URSSAF DRRTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 27 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02100.

APPELANT

Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Organisme URSSAF DRRTI, demeurant [Adresse 4]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 1er juin 2023, le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) a délivré à l'encontre de M. [I] [N] une contrainte d'un montant de 10.569 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard pour la régularisation de l'année 2018, consécutivement à une mise en demeure infructueuse du 22 mars 2023.

Le 2 juin 2023, la contrainte a été signifiée à M. [I] [N].

Le 8 juin 2023, M. [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour faire opposition à la contrainte.

Par ordonnance du 27 février 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

constaté l'acquiescement de M. [I] [N] ;

condamné M. [I] [N] à payer à l'URSSAF la somme de 10.569 euros ;

constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction;

condamné M. [I] [N] à supporter la charge des dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

Le président du pôle social a relevé que M. [I] [N] avait indiqué ne pas être en mesure de régler la somme demandée, ce qui revenait à ne pas contester le principe de la dette et valait acquiescement à la demande en paiement émanant de l'URSSAF.

Le 5 novembre 2024, M. [I] [N] a relevé appel de la décision.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[I] [N] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour de :

déclarer son appel recevable ;

à titre principal, annuler la contrainte ;

à titre subsidiaire, ramener le montant de la créance à concurrence de 1.182 euros et annuler les majorations de retard s'y rapportant ;

en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

l'ordonnance ne lui a jamais été signifiée de telle façon que son appel est recevable ;

à titre principal :

- il ne s'est versé aucune rémunération en qualité de gérant de la société [3] ;

- il a pour seuls revenus des salaires versés par le centre hospitalier d'[Localité 2];

- l'URSSAF a estimé par erreur que ses revenus salariés étaient des revenus perçus en qualité de travailleur indépendant ;

à titre subsidiaire, il n'est redevable que du minimum des cotisations et contributions de sécurité sociale à hauteur de 1.182 euros ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF soulève, in limine litis, l'irrecevabilité de l'appel de M.[I] [N] et demande la confirmation de l'ordonnance entreprise ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF relève que :

l'appel est irrecevable, l'ordonnance ayant été notifiée le 22 mars 2024;

le cotisant n'a pas contesté le principe de la dette ;

le cotisant n'a pas communiqué son revenu professionnel ;

il n'est pas justifié des règlements allégués par le cotisant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel de M.[I] [N]

Selon l'article R.142-10-5 I du code de la sécurité sociale, 'pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9.'

Il est constant que l'ordonnance entreprise a été rendue par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant en qualité de juge de la mise en état dès lors qu'a été constatée l'extinction de l'instance.

Contrairement à ce que soutient M.[I] [N], il résulte de l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale que les décisions du pôle social sont notifiées aux parties par le greffe. Il s'ensuit que ses développements sur le défaut de signification de l'ordonnance sont inopérants.

Selon les dispositions de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Il résulte encore des termes de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable au litige, que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision lorsqu'elle met fin à l'instance.

Il ressort de la procédure que l'ordonnance rendue le 27 février 2024 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a été notifiée à M.[I] [N] le 18 mars 2024 et qu'il a accusé réception de la notification de cette décision le 22 mars 2024.

M.[I] [N] avait donc 15 jours à compter de cette date pour relever appel de l'ordonnance du 27 février 2024.

N'ayant interjeté appel de l'ordonnance que le 5 novembre 2024, son appel est irrecevable en ce qu'il est tardif.

Sur les dépens et les demandes accessoires

M.[I] [N] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.

L'équité commande de condamner M.[I] [N] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 5 novembre 2024 par M.[I] [N] contre l'ordonnance rendue le 27 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne M.[I] [N] aux dépens,

Condamne M.[I] [N] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 24/13352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.