Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
24/13381
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 450 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2026

N°2026/46

Rôle N° RG 24/13381 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5MN

[W] [E]

C/

Organisme [4]

Copie exécutoire délivrée

le : 26 janvier 2026

à :

- Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Organisme [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 02 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2990.

APPELANT

Monsieur [W] [E], demeurant Chez Mr [O] [Y], [Adresse 5]

comparant en personne, assisté de Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Organisme [4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [M] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 avril 2021, la [2] ([3]) a informé M.[W] [E] qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une retraite anticipée au motif qu'il aurait dû justifier de 167 trimestres cotisés.

Le 29 avril 2021, M.[W] [E] a saisi la commission de recours amiable.

Le 9 novembre 2022, M.[W] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement contradictoire du 2 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours de M.[W] [E] ;

débouté M.[W] [E] de l'ensemble de ses prétentions ;

condamné M.[W] [E] aux dépens ;

Les premiers juges ont estimé que :

le recours de M.[W] [E] était recevable en ce qu'il avait entendu contester la décision du 27 avril 2021 relative à un refus de départ en retraite anticipée pour carrière longue au motif qu'il ne comptabilisait que 158 trimestres de cotisations à l'assurance vieillesse ;

les pièces communiquées par M.[W] [E] ne rapportaient pas la preuve que la [3] aurait dû lui valider trois trimestres au titre des années 1995 et 1996 plutôt qu'un seul par année ;

Le jugement a été notifié à M.[W] [E] le 18 octobre 2024.

Le 5 novembre 2024, M.[W] [E] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[W] [E] demande l'infirmation du jugement et à la cour d'enjoindre à la [3] de régulariser sa situation, de la débouter de ses prétentions et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

pour l'année 1996, la [3] devait retenir la somme de 10.993 euros et non de 1.084 euros, ce qui doit le conduire à bénéficier de la validation de tous les trimestres de l'année 2016 ;

pour l'année 1995, les revenus retenus sont erronés ;

son expert-comptable atteste qu'il a toujours payé ses cotisations sociales ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la [3] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant aux dépens ainsi qu'à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève que :

les cotisations vieillesse d'assurance de base sont calculées en deux temps, d'abord à titre provisionnel puis à titre de régularisation ;

M.[W] [E] a cessé son activité en 1997 ;

sur l'année 1995, M.[W] [E] n'a réglé que 125,92 euros de cotisations, ce qui n'a permis de valider qu'un seul trimestre ;

sur l'année 1996, M.[W] [E] n'a réglé que 184,46 euros de cotisations, ce qui n'a permis de valider qu'un seul trimestre ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La [3] ne conteste plus la recevabilité du recours de M.[W] [E].

1. Sur la demande de M.[W] [E] au titre des années 1995 et 1996

Vu les articles D.633-3, D.633-5, D.633-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

En vertu de ces textes, les cotisations vieillesse de base sont calculées en deux temps:

à titre provisionnel, sur le revenu n-2 pour le premier semestre avant d'être ajustées sur le revenu n-1 au 2e semestre ;

à titre définitif par la régularisation de l'année n sur l'année n+2 ;

L'article D.633-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-10, ne font pas l'objet de l'ajustement prévu audit article les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle l'ajustement aurait dû être opéré.

Il est constant que M.[W] [E] a exercé une activité artisanale du 1er juin 1991 au 31 mars 1997.

M.[W] [E] ne conteste pas les principes régissant le calcul des cotisations vieillesse de base tels qu'ils viennent d'être rappelés ci-dessus.

Concernant l'année 1995, seule est en litige la question de la régularisation des cotisations de cette année qui est intervenue en 1997.

Il résulte du courrier du 5 février 2016 émanant du [7], communiqué par l'appelant, que ce dernier a déclaré le 31 décembre 1996 pour l'année 1995 un revenu de 0 euro. Ainsi, 'les cotisations retraite de base [pour cette année 1995] ont été calculées sur la base minimale légale de 200 SMIC, soit 125, 92 euros de cotisation retraite de base payée' qui 'permet de valider un trimestre.' Si, dans un courrier du 16 février 2016, M.[W] [E] s'insurge contre cette analyse, l'extrait de compte [7] du 24 février 2016 mentionne qu'effectivement le cotisant n'a perçu aucun revenu. Cette correspondance n'a appelé aucune réponse de M.[W] [E]. L'attestation communiquée par ce dernier, qui émane de M.[Z] [R], expert-comptable, qui indique que 'M.[W] [E] s'est toujours acquitté de ses obligations sociales en qualité de gérant majoritaire', n'amène aucun élément utile à la résolution du litige. Les développements de M.[W] [E] au titre du régime complémentaire sont inopérants puisqu'ils concernent un régime différent.

Les données rappelées par le [7] dans les correspondance des 5 et 24 février 2016 ont été exactement reportées dans le relevé de carrière actualisé de M.[W] [E], communiqué aux débats par la [3], qui mentionne la validation d'un seul trimestre au regard des sommes pour lesquelles l'appelant a cotisé et qui ne lui permettaient de valider qu'un seul trimestre.

La cour ne peut donc que partager l'analyse des premiers juges sur ce point.

S'agissant de l'année 1996, la régularisation de cette dernière devait intervenir en 1998, ce qui était impossible en raison de la cessation d'activité de l'appelant en 1997.

Les cotisations de M.[W] [E] n'ont ainsi pu être appelées qu'à titre provisionnel, sur le revenu n-2 pour le premier semestre, soit 1994, et ajustées sur le revenu n-1 au 2e semestre, soit 1995. Or, à l'occasion de cette dernière, l'intéressé n'avait déclaré la perception d'aucun revenu.

Pour seule preuve de l'erreur qu'il impute à la [3], M.[W] [E] produit à la procédure un appel de cotisations du 8 août 1997 à concurrence de 9.663 Fr pour l'année 1996, reprenant le revenu de cette année, soit 72.110 Fr. Toutefois, les premiers juges ont justement rappelé sur ce point qu'aucun élément tangible ne permettait de déterminer à quel poste de cotisations se rattachait cette somme.

La cour réitère ses précédents développements sur la teneur de l'attestation de M.[Z] [R].

Il s'ensuit que faute pour M.[W] [E] d'établir quelles cotisations vieillesse de base il avait effectivement payées pour l'année 1996, la cour considère qu'il ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.

C'est également à bon droit que les premiers juges ont débouté M.[W] [E] de sa demande sur ce point.

2. Sur les dépens et les demandes accessoires

M.[W] [E] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.

L'équité commande de condamner M.[W] [E] à payer à la [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne M.[W] [E] aux dépens,

Condamne M.[W] [E] à payer à la [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 24/13381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.