Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00136
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 537 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 24 JANVIER 2026

N° RG 26/00136 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQNU

Copie conforme

délivrée le 24 Janvier 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 Janvier 2026 à 12H07.

APPELANT

Monsieur [I] [T]

né le 26 Juillet 1986 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [N] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2026 devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aïcha HADJIDJ,,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2026 à 12h30,

Signée par Madame Muriel GUILLET, Conseillère et Mme Aïcha HADJIDJ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction définitive du territoire national prononcée le 24 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de Marseille ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2025 portant exécution de la mesure d'éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 24 décembre 2025.

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 décembre 2025 à 8h17 ;

Vu l'ordonnance du 23 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 Janvier 2026 à 15h38 par Monsieur [I] [T] ;

Monsieur [I] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il confirme son identité.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

concernant la 2nde prolongation, il y a plusieurs difficultés à soulever

il y a un problème de registre à jour qui ne permet pas de voir

- les diligences effectuées par la préfecture

- absence de mention du jugement sur le registre ayant prononcé une IDTF

- il manque les diligences consulaires- aucune réponses des autorités algeriennes

il existe une erreur d'appréciation par rapport à l'état de vulnérabilité de l'état de santé de M [T] et on constate l'absence d'acces à son traitement.

Alors qu'il en a beneficié lors de son incarcération et les examens médicaux sont présents dans son dossier.

ilsouffre d'une maladie grave concernant cette bacterie il doit beneficier d'antibiotique.

Le lieu de detention avait pris cela au serieux car il avait un traitement.

Un controle doit être fait en fevrier par rapport à sa santé, mais en l'état rien ne dit que cela va pouvoir être possible. Demande de voir le medecin de [X]

Son état de vulnérabilité n'est donc pas pris en compte et cela justifie d'infirmer l'ordonnance.

Tant qu'il ne peut pas avoir accès à son traitement et au suivi il ne peut pas être retenu.

L'ordre publique n'est pas avéré.

Je demande d'infirmation de l'ordonnance.

Maître [H], représentant de la préfecture est entendu en ses observations :

le premier moyen: le registre non actualisé

les présentations consulaires ne font pas partis des éléments de mention permettant de noter l'irrégularité de la procédure.

Cette fin de non recevoir ne peut être retenue.

Concernant la perspective raisonnable d'éloignement: il n'est pas démontré que dans le cas de monsieur il n'y a pas de preuve que le laisser passer consulaire ne soit pas délivrer rapidement.

L'état aldermen a incité ses ressortissants en situation irrégulières à revenir.

Il y a des évolutions dans les relations avec l'Algérie.

Concernant l'état de vulnérabilité:

Monsieur souffre d'une pathologie liée à une bactérie, mais aucun élément montre que ce monsieur à solliciter le médecin de [X]

Dernier document 27/11/2025 versé au dossier, et la préfecture ne bénéfice pas de document actualisé.

Ma consoeur n'est pas médecin pour se substituer à un médecin qui doit apprécier l'état de vulnérabilité

deux hypothèses: soit il n'a pas sollicité le médecin soit le CRA n' a pas mis à disposition un médecin.

Ce moyen doit être écarté car les médecins mettent a disposition les soins dont il a besoin si ils sont sollicités

l'ordre publique: il y a réitération des faits de vol avec violences, il y une condamnation de 18 mois avec une peine complémentaire d'interdiction d'arme ainsi que du territoire.

On constate donc qu'il y a un trouble de l'ordre publique

je demande de confirmer la décision frappée d'appel.

Me Amélie BENISTY:

précise que le dernier certificatt est de décembre et non de novembre.

Le retenu a eu la parole en dernier.

Il demande d'être assigné à résidence pour se faire soigner et indique qu'il a demandé à consulter un médecin mais comme il ne parle pas français il n'a pas été compris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête

L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.

L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Le conseil de l'intéressé a abandonné à l'audience le moyen tiré de l'absence au dossier joint à la requête du jugement pénal, ayant fait le constat de sa présence, mais soutient que ce jugement pénal comme les diligences effectuées auprès des autorités algériennes ne sont pas mentionnés au registre précité.

Contrairement à son affirmation, le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 24 octobre 2024, ayant prononcé à titre de peine complémentaire l'interdiction définitive du territoire national, est bien mentionné au titre de la mesure exécutée sur le registre précité, de même que l'accomplissement des diligences de l'administration notamment par la mention de la relance de la demande de laisser passer consulaire au 20 janvier 2016.

La cour déclare en conséquence recevable la requête préfectorale.

Sur les perspectives raisonnables d'éloignement

La cour relève que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont fluctuantes et rapidement évolutives, et qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'un laisser passer consulaire ne sera pas délivré, élément empêchant de considérer qu'après 30 jours de rétention, et alors que la durée maximale de la mesure de la rétention est de 3 mois, qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, au sens de l'article 15§4 de la directive 'retour'.

Sur l'état de vulnérabilité

L'appréciation de l'état de vulnérabilité au moment du placement en rétention, telle que résultant de l'article L741-1 du CESEDA, a été définitivement tranché par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 décembre 2025, confirmée par l'ordonnance de la cour d'appel du 27 décembre 2025.

Postérieurement, seul le médecin de l'OFII, que l'étranger peut solliciter, ce dont il ne justifie pas en l'espèce, est compétent pour appréciation si l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec le maintien en rétention.

L'accès au soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière; ainsi s'il est avisé dès son arrivée au centre de rétention de la possibilité de rencontrer un médecin, l'étranger est réputé mis en mesure d'exercer ses droits et il lui appartient de prouver qu'il n'a pas été en mesure d'accéder au service médical ou à des soins appropriés. En l'espèce, la cour retient, par adoption des motifs parfaitement précis et circonstanciés développés par le premier juge, que l'intéressé ne démontre pas ne pas avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires.

Sur l'assignation à résidence

L'article L 743-13 du CESEDA fixe la condition préalable de remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport ou de tout document justifiant de l'identité de l'intéressé, ce qui n'est pas en l'espèce. La cour rejette en conséquence la demande d'assignation à résidence.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Janvier 2026.

Y ajoutant,

Déboutons Monsieur [I] [T] de sa demande d'assignation à résidence;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [I] [T]

Assisté d'un interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 janvier 2026, sous le numéro 26/00136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.