Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Cayenne
- Décision du
- 23 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00301
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 563 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 12 /2026
N° RG 25/00301 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOOQ
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 21 Mars 2025, enregistrée sous le n° 25/00026
ORDONNANCE PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 23 Janvier 2026
S.A.R.L. INDIA INDIA
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe PIGNEIRA, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
S.A. SAMSAMAR,
Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 13 novembre 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 23 janvier 2026, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 juillet 2025, la SARL INDIA INDIA relevait appel l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne le 21 mars 2025 lequel notamment:
- Constatait la résiliation de plein droit à la date du 21 décembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 20 mars 2023,
- Ordonnait à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL India India,
- Condamnait la SARL India India à payer à la SAMSAMAR la somme de :
- 1937,46 € a titre d'indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux ainsi que prévu au contrat de bail,
- 35'474,11 € au titre de l'arriéré locatif au jour de l'assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 29'784,41 € et de l'ordonnance pour le surplus,
- 1.200 euros d'indemnité de procédure.
Selon avis du 23 juillet 2025, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.
Par avis du 27 octobre 2025, la président de chambre souhaitait entendre l'appelant sur l'absence de signification de l'avis à bref délai.
La SARL India Idiart n'a pas présenté d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, la présidente de chambre
Selon l'article 906-1 du Code de procédure civile :
' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre,
l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas de la signification de l'acte d'appel de sorte que l'appel est caduc.
Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l'avis à bref délai notifié le 23 juillet 2025,
Constate que la SARL India India ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis à bref délai,
Constate la caducité de l'appel,
Laisse les dépens d'appel à la SARL India India.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 25/00301.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.