Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
25-80.349
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 654 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 25-80.349 F-D

N° 00098

ODVS 27 JANVIER 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2026

M. [P] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2024, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Mme [K] [O] et M. [I] [L] du chef de diffamation publique envers un particulier.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P] [U], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [K] [O] et M. [I] [L], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par arrêté du 13 juillet 2010, M. [P] [U] a été autorisé par la commune dont Mme [K] [O] était alors le maire à ouvrir un établissement « [2] », créé en 2009 pour accueillir et soigner des animaux sauvages ou domestiques saisis par la justice et les présenter au public.

3. Le 21 septembre 2017, la préfecture a délivré à M. [U] une autorisation portant sur l'ouverture d'un établissement à caractère fixe de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.

4. Le 8 avril 2019, la proposition de la nouvelle majorité municipale de louer une parcelle de la forêt communale à M. [U] a été approuvée par le conseil municipal, à la majorité des votants, Mme [O] et M. [I] [L], alors conseillers municipaux d'opposition, s'y opposant.

5. Le 19 juin 2019, M. [U] a porté plainte et s'est constitué partie civile à l'encontre de Mme [O] et M. [L] pour diffamation publique envers un particulier en raison de la publication, en avril et mai 2019, d'un tract sur le territoire de la commune intitulé « Expression démocratique de l'opposition », dont Mme [O] et M. [L] étaient signataires, relatant le conseil municipal du 8 avril 2019, et qui contenait les propos suivants : 1) « Comme l'a écrit le Notaire, Maitre [M], en décembre 2018, exploiter une ferme pédagogique et un parc animalier sans autorisation, c'est exercer une activité illicite passible de sanctions (civiles, pénales et administratives pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'exercer une activité commerciale ou agricole ) Et comme disait [N] [F] : un homme averti en vaut deux »; « Mais ces autorisations il ne les avait pas avant, c'est à dire entre 2008 et 2017, lorsqu'il accueillait 30 000 visiteurs par an sur les terres privées de M. [C] à 2 km du village en adhérent au réseau « bienvenue à [2] » ; 2) : « Dépenser plus de 20 000 euros pour loger une activité agricole illicite dans une forêt communale pendant 40 ans afin de soutenir le commerce local, c'est du jamais vu avant! » ; 3) « De plus, il n'est pas prouvé que le chiffre d'affaires des commerçants du village qui exercent leur métier, eux, à la régulière, ait baissé en 2018 en raison de la fermeture cette année-là de [2] qui ouvrait auparavant son propre snack non déclaré sur un terrain privé ».

6. M. [U] reprochait également à Mme [O] d'avoir publié, le 15 avril 2019, sur le site internet d'information « Le Petit Journal », un texte, signé par elle, intitulé « [Localité 3] : L'opposition garde le cap pour défendre la forêt » contenant les propos suivants : « Une séance du Conseil municipal fort instructive où l'assistance a appris que Monsieur [U], agriculteur adhérent au réseau "bienvenue à [2]", avait exploité de 2008 à 2017 sans autorisation une ferme pédagogique/parc animalier accueillant 30 000 visiteurs par an sur un terrain agricole privé à 2 kms du village ».

7. Il reprochait enfin à Mme [O] d'être probablement l'auteur du même texte publié, sans signature, le 25 avril 2019, dans le quotidien « [1] ».

8. Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes.

9. M. [U] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 29, alinea 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse et 593 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25-80.349.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-80.349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.