Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
24-87.312
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 832 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 24-87.312 F-D

N° 00097

ODVS 27 JANVIER 2026

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2026

M. [M] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 12 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [G], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O] [W], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 7 juillet 2021, M. [O] [W], médecin spécialisé en oncologie et consultant pour le cigarettier [5] sur les alternatives au tabac, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison des propos suivants contenus dans deux articles publiés les 14 et 16 avril 2021 dans l'édition papier et sur le site internet du journal Le Monde : propos n° 1 :« [O] [W], un cancérologue star en VRP de l'industrie du tabac Fondateur de l'[2], le médecin, consultant pour de nombreux industriels, conseille le cigarettier [5], en quête de crédibilité scientifique pour défendre ses produits »; propos n° 1 bis : « « Un « M Cancer » en VRP du tabac » « Le médiatique cancérologue [O] [W] [O] [W], consultant pour des industriels, conseille le cigarettier [5] » ; propos n° 2 : « Tout est possible aujourd'hui », assure-t-il en s'appuyant sur des articles de presse plutôt que des données scientifiques. Tout est possible, d'après lui, même le tabac, première cause de mortalité par cancer évitable dans le monde. » ; propos n° 2 bis : « Tout est possible aujourd'hui » assure-t-il en s'appuyant sur des articles de presse plutôt que des données scientifiques. Tout, d'après lui, même le tabac, première cause de mortalité par cancer évitable dans le monde. » ; propos n° 3 : « Or, ses lecteurs n'en sont pas informés, mais [O] [W] est désormais consultant chez [5]. Pour poser tout sourire sur le site de « [6] » en compagnie d'employés du fabricant des [3], le fondateur de l'[2] ([2]) a troqué l'autorité de la blouse blanche, dont il s'est longtemps drapé en couverture de ses recueils de recettes « anticancer, pour la cravate à motif » ; propos n° 4 : « Certains titres plus prestigieux dont [O] [W] se prévaut sont, eux, imaginaires. Ses diverses biographies le disent « président d'honneur de l'[2] ». Pourtant, l'[2] indique dans un courriel au Monde que « cette fonction n'est pas prévue par les textes et en particulier par la convention constitutive de l'[2] ». Ailleurs, le scientifique affiche une mission de « conseiller du directeur général de l'[4] à [Localité 1] depuis 2007. Or, il n'est « ni membre du personnel, ni consultant,ni conseiller de l'[4] », dément l'organisation. Précisant que M [W] « n'a participé à aucun des travaux entrepris sur le cancer par l'[4] depuis 2015 », elle certifie que son rôle « n'a certainement jamais atteint celui de "conseiller du directeur général" »; propos n° 5 : « Ces vertus du tabac chauffé, [O] [W] les a aussi vantées à des sénateurs du groupe Les Républicains (LR), a révélé BFM-TV. C'était « il y a deux ou trois ans », se rappelle le sénateur de la Marne [R] [J]. [O] [W] a-t-il alors été transparent sur son lien financier avec le cigarettier ? « Non, je ne pense pas » dit au Monde M [J], lui même médecin. Le tabac chauffé est « un moindre mal, c'est ce qu'il m'avait dit ». « On s'est fait avoir » « Un cancérologue connu dit que c'est bien. » C'est le message que [R] [J] a transmis au collègue qu'il a chargé de défendre en séance l'amendement en son absence, [U] [B]. « On s'est fait avoir, regrette aujourd'hui le sénateur de l'Oise (LR). L'argumentaire m'avait convaincu, mais je n'avais pas compris que l'amendement visait le tabac chauffé d'une seule marque, [5]. » Lancée en 2017 dans l'Hexagone, l'IQOS est en effet le seul dispositif sur le marché français. Choqué d'apprendre par Le Monde le lien de [O] [W] avec [5], le secrétaire de la commission des finances du Sénat estime que cette information « devait être déclarée » ; Propos n° 6 : « Stratégie cynique [5] est «fidèle à sa stratégie cynique et éprouvée », analyse [S] [F]. En quête de crédibilité scientifique pour défendre ses intérêts, le cigarettier « s'attache le soutien pseudoscientifique de quelques blouses blanches et experts médiatiques "égarés", tels [O] [W] en francophonie et [L] [I] à l'international ».

3. M. [M] [G] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé, en sa qualité de directeur de la publication.

4. Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal correctionnel a notamment renvoyé M. [G] des fins de la poursuite.

5. La partie civile a interjeté appel du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 décembre 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi s'agissant des propos n° 1, 1 bis, 2, 2 bis, 3 et 6 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, s'agissant des propos n° 4 et 5, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 29, alinea 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse.
  • Articles 10 de la Convention europeenne des droits de l'homme, 29, alinea 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse et 593 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24-87.312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-87.312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.