Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24-86.042
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 848 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 24-86.042 F-D
N° 00092
ODVS 27 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2026
M. [H] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 octobre 2020, pourvoi n° 19-85.632), pour harcèlement moral, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 4 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [H] [B], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [D] [G] et M. [F] [V], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [H] [B] a été poursuivi notamment pour avoir, à plusieurs reprises dans des lieux publics, apposé des affiches et distribué des tracts mettant en doute la probité de l'étude dans laquelle exercent M. [F] [V] et son épouse, Mme [D] [G], huissiers de justice, qui se sont constitués parties civiles.
3. Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu notamment du chef de harcèlement au préjudice de Mme [G], l'a déclaré coupable de ce délit au préjudice de M. [V], l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu, les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au bénéfice de M. [V] ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [B] devra payer à Mme [G] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24-86.042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-86.042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.