Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
25-84.676
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
973 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 25-84.676 F-D

N° 00088

ODVS 27 JANVIER 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2026

M. [B] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 29 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 8 septembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [B] [L], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [B] [L] a été mis en examen des chefs susmentionnés le 4 juin 2024.

3. Le 4 décembre suivant, une requête en annulation, signée de l'avocat de M. [L] inscrit au barreau de Paris, a été « reçue » au greffe de la chambre de l'instruction, horodatée à 8 heures 43 et revêtue de la signature d'un greffier, après avoir été visée au secrétariat du parquet général pour y être « arrivée » à 8 heures 40.

4. Le lendemain, un « procès-verbal de dépôt de requête aux fins d'annulation », auquel était jointe la requête déjà déposée la veille, a été signé par un greffier de la chambre de l'instruction et par une avocate substituant l'avocat de M. [L] qui a déclaré saisir la chambre de l'instruction de ladite requête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :

6. Il résulte de ce texte que, si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant ces règles, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure.

7. Pour déclarer la requête en nullité irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'elle n'a fait l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction que le 5 décembre 2024, après l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale.

8. En déclarant la requête irrecevable et en privant ainsi le demandeur de la possibilité offerte de contester la légalité d'actes de la procédure, alors qu'une telle contestation ne sera plus possible en cas de renvoi de la personne mise en examen devant une juridiction de jugement, en application des articles 173 et 385 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif susceptible de porter atteinte à l'équité de la procédure pour les motifs qui suivent.

9. En premier lieu, bien que n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration formelle par le demandeur ou son avocat le 4 décembre 2024 avant l'expiration dudit délai, le dépôt de la requête à cette date est attesté par le greffier de la chambre de l'instruction par l'apposition du cachet de la juridiction, l'indication de la date et de l'heure de dépôt intervenu et sa signature.

10. En second lieu, la formalité de la déclaration réalisée le lendemain, même tardive, confirme la volonté de l'avocat de la personne mise en examen de présenter cette requête en nullité.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 29 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 6, § 1, de la Convention europeenne des droits de l'homme.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25-84.676.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-84.676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.