Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la nullité de l'assignation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Cayenne
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00391
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
715 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 06 /2026

N° RG 25/00391 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOUC

Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-LAURENT-DU-MARONI, décision attaquée en date du 27 Juin 2025, enregistrée sous le n° 24/00333

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 23 Janvier 2026

Monsieur [V] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [X] [P] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me José LOBEAU, avocat au barreau de GUYANE

APPELANTS

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 13 novembre 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 23 janvier 2026, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 7 septembre 2025, Monsieur [V] [J] et Madame [F] [Z] [J] relevaient appel du jugement rendu le 27 juin 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni, tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment:

- Disait Monsieur [V] [J] et Madame [F] [Z] [J] occupants sans droit ni titre des parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] à [Localité 5],

- Faisait en conséquence injonction aux mêmes d'avoir à libérer les parcelles de leurs personnes et de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef, ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé le délai prévu au commandement de quitter les lieux,

- Ordonnait à défaut de départ volontaire à l'issue du délai fixé par le commandement de quitter les lieux, leur expulsion,

- Condamnait solidairement les mêmes à payer à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane une indemnité d'occupation de 500 € par mois à compter de la signification du jugement et jusqu'à libération effective des lieux,

- Condamnait les mêmes à faire procéder à leur frais à la démolition des constructions édifiées sur les parcelles, à défaut autoriser l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane d'y procéder après avoir fait constater par huissier là ou les constructions concernées,

- Condamnait les mêmes à une indemnité de procédure de 1000 €

Par avis du 16 septembre 2025, la présidente de chambre en charge la mise en état souhaitait entendre l'appelant sur la recevabilité de son appel en l'absence de désignation d'intimé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état

Vu l'article 901 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2023.1391 du 29 décembre 2023,

La déclaration d'appel qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;

3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

5° L'indication de la décision attaquée ;

6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.

En l'espèce, les appelants n'ont pas mentionné sur leur déclaration d'appel le nom de l'intimé, de sorte qu'à défaut de régularisation dans le délai d'appel, l'appel est irrecevable.

Succombant les appelants supporteront les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre en charge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu les mentions portées sur l'acte d'appel,

Dit nulle et de nul effet la déclaration d'appel en date du 7 septembre 2025,

Condamne solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [F] [Z] [J] aux entiers dépens d'appel.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

chargée de la mise en état

Hélène PETRO Aurore BLUM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?

Prononce la nullité de l'assignation. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 25/00391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.