Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
25 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00131
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 951 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00131 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZQ

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 25 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [S]

né le 04 Décembre 2001 à [Localité 5] en ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Zélie HENRIOT, avocate au barreau de DOUAI, Avocate commise d'office et de M. [N] [D] interprète en langue arabe, serment prélablement prêté, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présent en salle d'audience à Coquelles

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 25 janvier 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le dimanche 25 janvier 2026 à 14 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 24 janvier 2026 à 10 h 40 notifiée à à M. [B] [S] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 janvier 2026 à 14 h 04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Beauvais du 9 mai 2025 prononçant à l'égard de M. [B] [S], de nationalité algérienne, une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Oise le 20 janvier 2026 et notifiée à l'intéressé le même jour à 10 heures ;

Vu le recours en annulation de l'arrêté de placement de l'arrêté de placement en rétention administrative déposé le 23 janvier 2026 à 15 heures 41 ;

Vu la requête du même préfet du 23 janvier 2026 aux fins de prolongation de la rétention pour 26 jours ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, rendue le 24 janvier 2026 à 10 heures 40 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour 26 jours ;

Vu la déclaration d'appel formée le 24 janvier 2026 à 14 heures 04 par M. [B] [S], demandant :

- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;

- la mainlevée de son placement en rétention administrative ;

Vu les moyens invoqués par l'appelant dans cette déclaration d'appel repris oralement par son avocat à l'audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel

Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation :

Selon l'article L. 741-1 alinéa 1er du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

M. [B] [S] soutient qu'il justifiait, à l'issue de sa détention, d'une adresse stable [Adresse 3] chez Mme [L] [Y] et que l'administration a commis une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation.

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 20 janvier 2026 mentionne, s'agissant de l'adresse de M. [S], que ce dernier "déclare une adresse sur la commune de [Localité 4] sans apporter de justificatif" et que l'audition réalisée le 8 décembre 2025 durant sa détention par les forces de l'ordre offrait à l'intéressé la possibilité de communiquer à l'administration tout élément qu'il estimait utile.

Or il ressort du procès-verbal du 8 décembre 2025 que, lors de son audition réalisée alors qu'il se trouvait incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 4], M. [B] [S] a déclaré comme adresse "chez [X] [F] [Adresse 2]".

En outre, avisé par courrier du 23 décembre 2025 par le préfet de l'Oise qu'il était envisagé de le reconduire en Algérie en conséquence de l'interdiction du territoire français dont il faisait l'objet et invité à faire connaître ses éventuelles observations dans les 48 heures, il ne justifie pas avoir adressé d'observation, ni de justificatif de domicile.

M. [B] [S] ne peut par ailleurs soutenir qu'il ne saurait lui être reproché l'absence de justificatifs d'hébergement alors que ces documents avaient été communiqués par courriel adressé au SPIP le 13 décembre 2025 qui avait nécessairement transmis ces éléments à la préfecture, laquelle en avait donc connaissance antérieurement à l'arrêté de placement en rétention.

En effet, rien n'établit que le SPIP avait communiqué les éléments en sa possession à l'administration et cette dernière n'avait, de son côté, aucune obligation de se rapprocher du SPIP pour savoir si M. [B] [S] avait communiqué à ce service des justificatifs d'hébergement.

Il importe peu par ailleurs que l'administration n'ait pas repris dans l'arrêté de placement en rétention l'information donnée par ce dernier lors de son audition du 8 décembre 2025 selon laquelle il vivait avec sa copine avec laquelle il avait l'intention de se marier. En effet la motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision, tel étant le cas en l'espèce.

Dans ces conditions l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation sur les garanties de représentation de M. [S] en considérant, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l'effectivité et la stabilité du logement de ce dernier n'étaient pas avérées, que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à |'exécution de la décision d'éloignement qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'organisation de son départ et qu'aucune autre mesure (que la rétention) n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.

Sur le moyen tiré du défaut d'assistance par un interprète :

L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

M. [B] [S] soutient, à hauteur d'appel, qu'il parle l'arabe et a une maîtrise imparfaite du français, ce qui a nécessité un interprète lors de l'audience au cours de laquelle il a été statué sur son maintien en rétention et que pourtant, les précédentes auditions administratives ont été menées sans l'assistance d'un interprète de même que la notification de l'arrêté de placement en rétention, cette irrégularité lui causant nécessairement grief.

Or, il a été constaté à de multiples reprises depuis le début de la procédure que M. [B] [S] savait parler et lire le français :

- lors du procès-verbal de transport au centre pénitentiaire de [Localité 4] en vue de la notification du placement en rétention le 20 janvier 2026, l'officier de police judiciaire a relevé que la notification avait eu lieu "en langue française que l'intéressé déclare comprendre, parler et lire correctement" ;

- au pied de l'arrêté de placement en rétention, il est mentionné "notifié ... en langue française qu'il comprend / sait lire" ;

- le procès-verbal de notification des droits en rétention du 20 janvier 2026 mentionne "après lecture faite par lui-même Monsieur [S] [B] signe et prend copie" ;

- le procès-verbal d'audition du 8 décembre 2025 indiquait déjà, sous la mention pré-imprimée "je comprends et parle la langue", la mention manuscrite "française et arabe" ;

- à l'occasion de la notification le 7 janvier 2026 de l'arrêté portant pays de destination du 6 janvier 2026, il est mentionné " notifié .... en langue française qu'il comprend / sait lire".

Ces mentions sont de nature à démontrer que M. [S] n'avait nul besoin d'être assisté par un interprète et la preuve contraire n'est pas apporté par la simple allégation de ce dernier selon laquelle il ne maîtriserait qu'imparfaitement la langue française.

Il convient donc de rejeter ce moyen.

Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 25 janvier 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00131 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZQ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0[Immatriculation 1] Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 8]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [B] [S]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [S] le dimanche 25 janvier 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Zélie HENRIOT le dimanche 25 janvier 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le dimanche 25 janvier 2026

N° RG 26/00131 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZQ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 janvier 2026, sous le numéro 26/00131.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.