Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01692
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 386 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01692 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MU7C
Copie exécutoire délivrée le : 06 Novembre 2025
à :Maître Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS-CALVINI-[Y]
Copie certifiée conforme délivrée le :06 Novembre 2025
à :Monsieur [K] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [U] et Madame [D] [B] épouse [U] demeurant ensemble [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS-CALVINI-[Y] du barreau de GRASSE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [F] né le 20 Février 2003 à [Localité 4] (38) demeurant [Adresse 1]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Ouarda KALAI, Greffier ;
Vu l’ordonnance de référé RG N°25/576 rendue le 11 septembre 2025 par le Juge des contenteiux de la protection près leTribunal Judiciaire de [Localité 3] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 6 octobre 2025 présentée par Me Alexandra MONDINI, avocate au barreau de Grasse, conseil des demandeurs ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de la requête précitée, Me [M] [Y] expose que la décision contient une erreur matérielle, à savoir, le fait qu’il est fait mention tant dans les motifs de la décision que le dispositif d’un décompte des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés au 10 juin 2025 alors qu’il s’agit du 10 mars 2025 ;
Qu’il convient de de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle ;
Que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance RG N°25/576 rendue le 11 septembre 2025,
REMPLACONS dans les motifs et le dispositif de la décision , la date du décompte arrêté au : « 10 juin 2025 » par « 10 mars 2025 »,
DISONS le reste inchangé,
DISONS qu’un extrait de cette décision sera annexé à l’ordonnance RG N°25/576 du 11 septembre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 06 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Fabien QUEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/01692.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.