Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Belfort
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00768
Formation
Service JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
488 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT Service du juge aux affaires familiales

N° RG 25/00768 - N° Portalis DB3P-W-B7J-CQFL

Nature affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE et d’Homologation de la convention (Art. 268 du Code Civil)

DU QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales

Assisté de Mme Marion MILLET, greffier

DEBATS, PROCEDURE

Procédure sans audience (chambre du conseil)

Dépôt des dossiers constaté le 21 octobre 2025

Dans l’affaire entre :

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT

Et

Madame [T] [Y] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (MAROC) ([Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me PERREZ Anne, avocat au barreau de BELFORT

Nature du jugement : contradictoire, en premier ressort

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025 (publicité restreinte pour les tiers)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable en ce qui concerne seulement le prononcé du divorce, ses effets personnels et les conséquences du divorce quant aux enfants ;

Statuant dans ces limites ;

Vu la requête conjointe en divorce remise au greffe le 08 Septembre 2025 ;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2025 ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la dite ordonnance ;

Vu l’article 233 du Code civil ;

PRONONCE LE DIVORCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :

- Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]

ET

- Madame [T] [Y] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (MAROC) [Localité 1]

Lesquels ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 10] (MAROC) (20) ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ;

RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

DIT que les dépens seront supportés par les modalités prévues dans la convention ou, à défaut, que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Belfort dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/00768.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.