Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 8 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00051
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 615 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 08 Janvier 2026
N° RG 26/00051 (rectification en erreur matérielle du dossier RG n°25/1826) - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QWU
N° :
[O] [E]
c/
S.A.S. EUROPE 1 DIGITAL
DEMANDERESSE
Madame [O] [E] [Adresse 2] [Localité 4] (ETATS-UNIS)
Représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. EUROPE 1 DIGITAL [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Olivier BARATELLI de la SELEURL SELARL OLIVIER BARATELLI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée par Mme [E] le 23 décembre 2025 par laquelle cette dernière demande au juge des référés de modifier, dans le dispositif de la décision rendure le 17 décembre 2025 dans le litige l’opposant à la société Europe 1, le montant des frais irrépétibles accordés en indiquant une somme de 2 300 euros en lieu et place de 2 000 euros ;
Vu l’absence d’observations en défense sur cette requête ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, il ressort des motifs de la décision que le juge des référés a accordé à Mme [E] une somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, précisant à cet égard que la somme comprenait les frais de constat par commissaire de justice. Le dispositif de la décision mentionne toutefois une somme de 2 000 euros. Il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle, comme précisé au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale
Rectifions l’ordonnance de référés rendue 17 décembre 2025 en ce qu’il y a lieu d’indiquer en page 7 :
En lieu et place de : « Condamnons la société Europe 1 Digital à verser à Mme [O] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ; La mention suivante : « Condamnons la société Europe 1 Digital à verser à Mme [O] [E] la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Précisons que le surplus des termes de l'ordonnance restera inchangé,
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance en date du 17 décembre 2025, et notifiée comme celle-ci,
Mettons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
FAIT A [Localité 5], le 08 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT. Philippe GOUTON, Greffier Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 26/00051.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.