Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00579
- Formation
- CHAMBRE REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 705 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 NOVEMBRE 2025
Ordonnance du : 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00579 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FKIT
54G 0A
Société MAAF ASSURANCES
c/
Monsieur [D] [T]
Société APRIL PARTENAIRES
Grosse le à
DEMANDERESSE
Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Société APRIL PARTENAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 21 Octobre 2025 tenue par :
- Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé a fait droit à la demande de Monsieur [E] [I] tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire la société MAAF ASSURANCES et a désigné Madame [X] en qualité d'expert.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire à la société MAAF ASSURANCES d’attraire à la cause Monsieur [D] [T] en qualité d’intervenant aux travaux litigieux ainsi que son assureur, la société APRIL PARTENAIRES.
Ainsi, par exploits de commissaire de justice des 22 et 23 septembre 2025, la société MAAF ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée Monsieur [D] [T] et la société APRIL PARTNEAIRES devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de leur voir déclarer opposable la mesure d'expertise ordonnée le 15 avril 2025. . À l’audience du 21 octobre 2025, la société MAAF ASSURANCES, représentée par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [D] [T] et la société APRIL PARTENAIRES, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise
Il résulte de la combinaison des articles 245 et 279 du code de procédure civile que l'avis de l'expert doit être recueilli avant toute extension de sa mission.
Madame [X], expert en charge de l'expertise, a fait savoir dans une note adressée aux parties du 10 septembre 2025 qu’elle ne s’opposait pas à la mise en cause de Monsieur [D] [T] et de son assureur la société APRIL PARTENAIRES.
L'extension de la mesure d'expertise demandée est de l’intérêt du demandeur, préserve les droits des parties et l'expert ne s'y oppose pas ; elle sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 15 avril 2025 par le juge des référés de ce tribunal et confiée à Madame [Y] [X] soit rendue opposable à Monsieur [D] [T] et à la société APRIL PARTENAIRES ;
IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société MAAF ASSURANCES entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que, faute de consignation par la société MAAF ASSURANCES dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 4] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/00579.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.