Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00579
Formation
CHAMBRE REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
705 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 25 NOVEMBRE 2025

Ordonnance du : 25 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00579 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FKIT

54G 0A

Société MAAF ASSURANCES

c/

Monsieur [D] [T]

Société APRIL PARTENAIRES

Grosse le à

DEMANDERESSE

Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de REIMS

DEFENDEURS

Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Société APRIL PARTENAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 21 Octobre 2025 tenue par :

- Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 15 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé a fait droit à la demande de Monsieur [E] [I] tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire la société MAAF ASSURANCES et a désigné Madame [X] en qualité d'expert.

Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire à la société MAAF ASSURANCES d’attraire à la cause Monsieur [D] [T] en qualité d’intervenant aux travaux litigieux ainsi que son assureur, la société APRIL PARTENAIRES.

Ainsi, par exploits de commissaire de justice des 22 et 23 septembre 2025, la société MAAF ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée Monsieur [D] [T] et la société APRIL PARTNEAIRES devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de leur voir déclarer opposable la mesure d'expertise ordonnée le 15 avril 2025. . À l’audience du 21 octobre 2025, la société MAAF ASSURANCES, représentée par avocat, maintient ses demandes.

Monsieur [D] [T] et la société APRIL PARTENAIRES, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise

Il résulte de la combinaison des articles 245 et 279 du code de procédure civile que l'avis de l'expert doit être recueilli avant toute extension de sa mission.

Madame [X], expert en charge de l'expertise, a fait savoir dans une note adressée aux parties du 10 septembre 2025 qu’elle ne s’opposait pas à la mise en cause de Monsieur [D] [T] et de son assureur la société APRIL PARTENAIRES.

L'extension de la mesure d'expertise demandée est de l’intérêt du demandeur, préserve les droits des parties et l'expert ne s'y oppose pas ; elle sera donc ordonnée.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 15 avril 2025 par le juge des référés de ce tribunal et confiée à Madame [Y] [X] soit rendue opposable à Monsieur [D] [T] et à la société APRIL PARTENAIRES ;

IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société MAAF ASSURANCES entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;

DISONS que, faute de consignation par la société MAAF ASSURANCES dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 4] ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/00579.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.