Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00059
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 620 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 25/00059 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWGW
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [R] [U] [H] - CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/01343
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00059 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWGW Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2]
représentée par Madame [O] [P], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame [X] [Z], Représentante des salariés Monsieur [Q] [Y], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Novembre 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [U] [H] a, par courrier recommandé expédié le 06 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM ou caisse), saisie le 18 septembre 2024, en contestation de la régularité de la mise en demeure de payer datée du 09 septembre 2024, relative à la créance n° 2409872306 d’un montant de 144,72 euros, qui lui a été notifiée le 21 juin 2024 au titre de l’indemnisation à tort de son arrêt de travail observé en Iran pour la période du 19 mars 2024 au 14 avril 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025.
À cette date, M. [U] [H] n’est ni présent ni représenté. Par courrier daté du 04 novembre 2025, reçu au greffe le 05 novembre 2025, il a informé le tribunal de son désistement d’instance, indiquant que le différend a été résolu à l’amiable avec la caisse.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de M. [U] [H], oralement à l’audience.
La décision a été prise sur le siège.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [U] [H] a informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.
Dès lors, le désistement d’instance de M. [U] [H] est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de M. [R] [U] [H] de l'instance enrôlée sous le N° RG 25/00059 - N° Portalis : DB22-W-B7J-SWGW, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [R] [U] [H], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/00059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.