Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
24/01464
Formation
TPRX Guebwiller
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 094 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL DE PROXIMITE Service Civil [Adresse 5] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 6]

Minute N° 25/00205

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025

N° RG 24/01464 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FGNM

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [...], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE,

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [B] épouse [S] née le 24 Juin 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Willy ZIMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 178

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ; opposition à injonction de payer - procédure nationale -.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux et de la protection Greffier : Emmanuelle EBER

DÉBATS À l'audience publique du mardi 04 novembre 2025.

JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 décembre 2025 à partir de 14 h, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.

* Copie exécutoire à Me Willy ZIMMER & copie à Me PARRAGONE * Copie au mandataire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Le 21/05/2024, a été rendue une ordonnance portant injonction de payer la somme de 4596€uros avec intérêt au taux légal à compter du 04/04/2024 et 40€uros au titre des frais accessoires , représentant un solde réclamé (facture n°INVOICE INV-2023-111 faisant suite au devis souscrit , daté du 22/03/2023 portant sur des prestations et livraisons en matière de parfumerie pour un total de 13140€uros TTC payables selon l’échéancier suivant: 30% à la commande, 20% à la réception des flacons prévue mi-juin, solde après livraison des marchandises). Le 04/06/2024 , cette ordonnance a été signifiée à la personne du destinataire et opposition a été formée le 01/07/2024. Les parties ont été convoquées à l’audience dans les formes prévues à l’article 1418 du Code de Procédure Civile.

Madame [Z] [B] épouse [S] , partie défenderesse qui comparaît par avocat, soutient à l’appui de son opposition que les étuis avaient un étiquetage non conforme à la réglementation en vigueur , que 600 cartes-échantillons et 3 DIP (dossiers d’informations sur les produits) n’ont pas été livrés, que la facture litigieuse ne correspond pas à l’exemplaire initialement reçu . Il est conclu au débouté des prétentions adverses. En dernier état, une somme de 10000€uros de dommages-intérêts est réclamée au titre du préjudice financier ainsi que celle de 3000€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La SASU [...] , partie demanderesse, fait notamment plaider que c’est parce que l’obligation de paiement n’avait pas été respectée que la communication des DIP a été suspendue . Les prétentions suivantes sont présentées à l’encontre de la partie défenderesse : -le payement de 4596€uros correspondant au solde de facture; -les intérêts au taux légal à compter du 04/04/2024; -le payement d’une somme de 2000 €uros pour résistance abusive; -la somme de 3000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

L’ opposition à l’injonction de payer, effectuée selon les formes et le délai impartis aux articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, sera déclarée recevable.

La responsabilité civile contractuelle de droit commun au titre des articles 1217 et suivants ainsi que 1231-1 et suivants du Code Civil suppose que celui qui l’invoque rapporte la preuve d’une faute, à savoir l’inexécution d’une obligation contractuelle. De son côté, le débiteur de l’obligation peut s’exonérer notamment en invoquant, preuves à l’appui, l’absence de faute ou la force majeure. L’article 1219 du même code prévoit la possibilité pour le contractant d’invoquer l’exception d’inexécution , s’agissant de refuser d’exécuter son obligation , alors même que celle-ci est exigible, si le co-contractant n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

A l’observation des éléments contractuels rappelés à l’exorde et de la demande principale, il apparaît que le litige entre les parties s’est déclaré en dernière phase de l’échéancier qui avait été convenu, c’est à dire au stade du paiement du solde définitif après livraison des marchandises. Or les échanges écrits laissent apparaître qu’à la suite d’un devis daté de mars 2023 , on en était à s’interroger sur l’arrivée des étuis cellophanés au mois de décembre et sur un début de constitution des dossiers pour les DIP avec un délai alors annoncé d’environ cinq semaines. De plus, l’absence de cartes échantillon est mentionnée à propos de quoi, les parties ont âprement discuté sur le dédommagement consécutif sans arriver à sceller un accord compte tenu de l’avancée difficile de l’ensemble du contrat. Cet acte , on le rappelle, stipule parmi les obligations de la SASU [...] , notamment la fourniture de composants tels que carte porte échantillon imprimée et DIP.

Dans ces circonstances de fourniture incomplète et imparfaite des prestations convenues, la partie défenderesse était en droit de refuser de payer le solde de marché qui lui était réclamé. Cette inexécution contractuelle suffisamment grave et imputable à la SASU [...] a nécessairement occasionné à sa cocontractante une perte financière caractérisée à l’approche des fêtes de fin d’année 2023 qui sont propices à la commercialisation des produits de parfumerie. Celle-ci sera justement réparée à hauteur de 4000€uros outre le débouté des entières prétentions de la partie demanderesse, dont les sorts sont liés.

L'équité commande en l'espèce que soit octroyée à la partie défenderesse une indemnité par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, selon les modalités spécifiées au dispositif de ce jugement. Enfin, la partie demanderesse, en ce qu’elle est déclarée débitrice, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort;

DÉCLARE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable et régulière;

DIT que par application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile, la présente décision se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer frappée d'opposition;

DÉBOUTE la SASU [...], partie demanderesse, de ses prétentions principales et accessoires ;

CONDAMNE la partie demanderesse à payer à Madame [Z] [B] épouse [S] : -la somme de –4000€uros– au titre du préjudice financier , -la somme de –1000€uros– au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,

RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions;

CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 24/01464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.