Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
23/10447
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 010 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/10447 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNMX

N° RG 23/10447 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNMX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [P] [Z] épouse [T] née le 13 Janvier 1975 à BEGLES (33130) DEMEURANT chez Mr et Mme [H] 17 bis chemin sainte Catherine 33550 LANGOIRAN

représentée par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006306 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part,

Et,

Monsieur [U] [T] né le 08 Septembre 1977 à BAZAS (33430) DEMEURANT chez Me [I] [T] 1 trinquine 33210 PREIGNAC

représenté par Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant (Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-338, du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/10447 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNMX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation du 14 décembre 2023 et à l’ordonnance de mesures provisoires en date du 15 mars 2024, les époux [T] ont conclu et échangé et l’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 novembre 2025.

Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Madame [P] [Z], née le 13 janvier 1975 à Bègles et Monsieur [U] [T], né le 8 septembre 1977 à Bazas, se sont mariés sans contrat de mariage à Birac le 4 juin 2022.

Madame fonde la demande en divorce sur l’article 242 du Code civil.

Monsieur sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

L’existence d’une procédure pénale objective démontre l’état des violences subies par l’épouse avec des menaces de mort réitérées et des injonctions pour le moins inquiétantes, obligeant madame à quitter brutalement le domicile conjugal en décembre 2022.

La séparation de fait succède à ces faits de violences physiques et morales et aux menaces récurrentes.

Monsieur a comparu devant le tribunal correctionnel avec un emprisonnement délictuel avec sursis jugé par la juridiction et une interdiction de contact pour deux ans.

Monsieur est mal venu de renverser la situation en affirmant reconventionnellement que son épouse entretenait une relation adultère.

Cette assertion est purement déclarative et vient s’ajuster purement à la cause.

Madame démontre par conséquent l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à son époux rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil , aux torts exclusifs de l’époux.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame forme une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil.

Madame démontre l’étendue des conséquences particulières et importantes que la séparation a eu sur sa situation personnelle, professionnelle et sociale, laquelle s’est fortement dégradée depuis début 2023.

Elle est légitime à solliciter une indemnisation sur le fondement de l’article précité.

Il ne s’agit pas d’une double indemnisation après celle prononcée par le tribunal correctionnel

Monsieur est condamné à lui régler la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts réparateurs sur le fondement de l’article 266 du code civil.

Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

La date des effets du divorce est fixée au 11 décembre 2022.

Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les deux parties sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.

Chaque partie règle ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Prononce le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil , aux torts exclusifs de l’époux de

madame [P] [Z], née le 13 janvier 1975 à BÈGLES

et de

monsieur [U] [T], né le 8 septembre 1977 à BAZAS,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BIRAC, le 04 juin 2022, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que madame reprend son nom de jeune fille.

Fixe la date des effets du divorce au 11 décembre 2022.

Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Condamne monsieur [T] à payer à madame [Z] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 200 du Code civil.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/10447 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNMX

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 23/10447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.