Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/09267
- Formation
- Service des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 229 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TJ BORDEAUX - (rétentions administratives) RG N° RG 25/09267 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BWG Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ──────────
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Cabinet de Sébastien FILHOUSE Dossier n° N° RG 25/09267 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BWG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 octobre 2025 par la PREFECTURE DE LA CORREZE à l’encontre de M. [R] [D];
Vu l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 16 Novembre 2025 à 14 H 18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CORREZE préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [X] [V]
PERSONNE RETENUE M. [R] [D] né le 11 Octobre 1980 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1]) de nationalité Marocaine préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
assisté de Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [X] [V] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [R] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Amélie MONGIE, avocat de M. [R] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [D], né le 11 octobre 1980 à [Localité 1] (Maroc), a été condamné le 08 août 2024 par le tribunal correctionnel de Bayonne dans le cadre d'une procédure de comparution à délai différé (mandat de dépôt du 18/07/2024) à deux ans d'emprisonnement dont six mois assortis du régime du sursis probatoire pendant une durée de deux ans (avec maintien en détention pour la partie ferme de cette peine), outre l'interdiction de porter/détenir une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans.
Par arrêté du 1er octobre 2025 (notifié le 09 octobre suivant à 10H45), le préfet de la Corrèze ordonnait à l'encontre de Monsieur [D] l'obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant une durée d'un an.
Le jour de sa levée d'écrou le 18 octobre 2025, il était notifié à Monsieur [D] (à 08H46) l'arrêté du préfet de la Corrèze, rendu le même jour, visant à le placer en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ordonnance du 22 octobre 2025 (confirmée en appel le 24 octobre suivant), le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Corrèze à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Par requête reçue au greffe le 16 novembre 2025 à 14H18, le préfet de la Corrèze sollicite, au visa de l'article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L'audience a été fixée au 17 novembre 2025 à 10H00.
À l'audience de ce jour, le défendeur a été entendu en ses observations, précisant s'étonner de l'appel qui aurait été interjeté pour la précédente ordonnance car estimant pour sa part ne pas avoir fait appel à titre personnel, au surplus il sollicite la non-reconduction de la mesure en cours pour les mêmes arguments que ceux évoqués lors de la précédente audience du 22 octobre 2025.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Corrèze indique que les moyens soulevés lors des précédents débats sont toujours d'actualité, à savoir que l'intéressé est en situation irrégulière, est dépourvu de document de voyage et d'identité en cours de validité, n'a pas d'adresse fixe et représente une menace pour l'ordre public. Sur ce, en terme de diligences, il rappelle que, depuis la précédente autorisation judiciaire de prolongation de rétention, les autorités consulaires marocaines ont été relancées les 24 octobre et 05 novembre 2025, en sus d'un plan de vol fourni le 14 novembre suivant.
En défense, l'avocate du défendeur rappelle pour mémoire que l'intéressé est en France depuis près de 30 ans, a des enfants sur le territoire français (qui sont en manque de leur père, nonobstant leur placement judiciaire) et qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement.
Elle sollicite par conséquent la remise en liberté de son client ainsi que le versement d'une somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond :
Selon l'article L.742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, tel que rappelé dans l'ordonnance du 22 octobre 2025, Monsieur [D], nonobstant le lien avec ses enfants placés en France, tient un passif pénal éloquent, à savoir :
CRPC Bayonne 12/09/2014 : 150 € d'amende et obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de stupéfiants pour usage/acquisition/détention/transport non-autorisés de stupéfiants, composition pénale Bayonne 02/02/2015 : 20 heures de travail non-rémunéré pour recel, tribunal correctionnel Bayonne 11/06/2015 : quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violences conjugales, tribunal correctionnel Bayonne 01/12/2016 : trois mois d'emprisonnement ferme pour violences conjugales, comparution immédiate Dax 09/12/2019 (mandat de dépôt du 06/12/2019): 16 mois d'emprisonnement dont six mois assortis du régime du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans (avec maintien en détention pour l'exécution de la partie ferme de la peine) pour récidive de violences conjugales ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, comparution immédiate Bayonne 08/08/2024 (mandat de dépôt du 18/07/2024) : deux ans d'emprisonnement dont six mois assortis du régime du sursis probatoire pendant une durée de deux ans (avec maintien en détention pour l'exécution de la partie ferme de la peine) pour récidive de violences conjugales habituelles (ITT > 8 jours), harcèlement conjugal et violences sur personne chargée d'une mission de service public, tribunal correctionnel Bayonne 06/12/2024 : deux mois d'emprisonnement ferme pour refus par conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter.
Sur ce, depuis notre précédente ordonnance, la préfecture de la Corrèze justifie avoir relancé les autorités consulaires marocaines les 24 octobre et 05 novembre 2025, l'administration – n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci – étant encore à ce jour dans l'attente d'une réponse de leur part.
Ce faisant, le préfet de la Corrèze sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [R] [D] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [R] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [D]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA CORREZE à l’égard de M. [R] [D] recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [D] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [R] [D] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 17 Novembre 2025 à 14h00
LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 1]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [D] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier
Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 17 Novembre 2025. Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CORREZE le 17 Novembre 2025. Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Amélie MONGIE le 17 Novembre 2025. Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-19Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-24Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-25Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-7Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/09267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.