Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03256
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 768 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 06 Novembre 2025
N° RG 24/03256 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4GK
Grosse délivrée à Me SALOMON
Expédition délivrée à Mme [A] Me BOURGOGNE
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1], [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société AGENCE DU PORT, dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [X] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [U] [S] Madame [O] [S] née [J] Tous deux demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
représentés par Me Véronique BOURGOGNE, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Stéphanie LEGALL, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 29 juillet 2024 et 1er août 2024 délivrées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice La société Agence du Port, à Monsieur [D] [S] et Madame [O] [S], co-propriétaires, et à Madame [X] [A], leur locataire, en vu de l’audience du 12 décembre 2024 à 14h15, délivrées toutes trois aux défendeurs en personne.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 septembre 2025. Lors de cette audience comme lors des précédentes, seule Madame [X] [A] n’a pas comparu, bien que régulièrement convoquée.
Vu l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ainsi que Monsieur [D] [S] et Madame [O] [S] ont comparu, représentés par leur conseil.
Vu les conclusions écrites produites à l'audience par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], indiquant : se désister (d’instance et d’action) de sa demande principale de résiliation judiciaire du bail liant Monsieur [D] [S] et Madame [O] [S] à Madame [X] [A], du fait des diligences accomplies par ces derniers, ayant mené à l’ordonnance de référé du 30 avril 2025, laquelle a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de [X] [A]solliciter sous le bénéfice de l'exécution provisoire la condamnation de Madame [X] [A] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, Vu les conclusions écrites de Monsieur [D] [S] et Madame [O] [S] acquiesçant purement et simplement à ce désistement d’instance et d’action,
Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] se désiste (d’instance et d’action) de sa demande principale de résiliation judiciaire du bail liant Monsieur [D] [S] et Madame [O] [S] à Madame [X] [A], du fait des diligences accomplies par ces derniers, ayant conduit au prononcé de l’ordonnance de référé du 30 avril 2025, laquelle a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de [X] [A]. Monsieur et Madame [S] acquiescent à ce désistement, tandis que Madame [A] n’a pas présenté de défense au fond. Le tribunal prend donc acte de ce désistement du demandeur de sa demande formulée en principal en vue de la résilation du bail susvisé.
Sur la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
L’article 1240 du Code civil prévoit que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] reproche à la locataire ses nuisances sonores (musique à fort volume, cris, coups dans les murs) et ses violences verbales sur fond d’alcool.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] produit de nombreuses attestations à l’appui de ses allégations notamment :
- La déclaration de main courante du 28 octobre 2023 de Madame [Y], dans laquelle elle indique que Madame [A] fait jouer de la musique forte, nuit et jour, porte des coups dans les murs, crie, claque les portes et menace les copropriétaires - L’attestation de Madame [R] [K] du 5 février 2024 indiquant que Madame [A] fait régulièrement du bruit le soir et que le 7 janvier 2024, elle a dû appeler la police du fait de ces nuisances - L’attestation du 7 mars 2024 de Mme [M] [V] qui précise que « dans la nuit du 4 au 5 mars 2024 vers 1h du matin j’ai été réveillée par des bruits venant du couloir, c’était la télé de la locataire au premier étage, elle avait mis le son à fond et on pouvait l’entendre du troisième étage . » - L’attestation du 8 mars 2024 de madame [T] [Z] faisant état de nuisances incessantes depuis avril 2023 jour et nuit, cris, coups dans les murs, musique à fond, menaces à l’encontre de madame [Y] le 26/10/2023 ; le 7 janvier 2024 à 2h du matin le bruit est assourdissant ce qui la conduit à appeler la police ; le 28 janvier 2024, l’enceinte de musique est placée sur le balcon à un volume indécent, le 6 mars 2024 à 1h du matin, trois voisines sont réveillées par le vacarme dans le couloir. Elles appellent la police. La locataire est en état d’ébriété constant. Le dialogue est impossible. - L’attestation du 6 mai 2024 de Madame [L] [W], qui atteste qu’à 7 heures du matin Madame [A] s’est mise à hurler sur son balcon
- L’attestation du 7 mai 2024 de Madame [R] [K] décrivant le volume très fort de la musique, venant du premier étage - L’Attestation des 14 et 15 mai 2024 de Madame [Z] décrivant que le 30 avril 2024 elle a été réveillée à 4h30 du matin par le bruit en provenance du premier étage, le 5 mai 2024 à nouveau, réveillée à 4h du matin. Madame [Z] a sonné chez Madame [A] qui est dans un état second, elle l’a insultée, menacée Madame [Z] de la frapper. Elle précise avoir porté plainte. Le 6 mai 2024, elle décide d’aller avec son père discuter avec Madame [A] pacifiquement : ecette dernière les menace, insulte et lui lève la main dessus à quatre reprises ; dans la soirée du 13 mai 2024, elle est à nouveau dérangée par des cris des coups dans les murs ainsi que beaucoup de bruit dont des bruits de verre cassé - L’attestation de Madame [R] [K] du 21 mai 2024 qui atteste que le 13 mai 2024 vers 22h30 elle a entendu des hurlements et des bruits de bris de verre en plus de la musique à fond, venant de chez la locataire du 1er étage. - L’Attestation du 10 juillet 2024 de Madame [T] [Z] expliquant « vendredi 7 juin aux alentours de 20h15, Madame [V] qui habite au troisième étage sonne chez moi, (je suis au deuxième) car la police ou le SAMU lui a demandé à l’interphone d’ouvrir, nous nous retrouvons sur le palier, ils sont là pour emmener Madame [A], après un énième dérapage alcoolisé. Elle est dans un état second, ne se laisse pas faire et se débat violemment, elle commence à crier à lever la main sur les agents qui sont venus pour l’emmener. Il est ainsi établi que le comportement de Madame [X] [A], décrit de manière constante, précise et circonstanciée comme non-conforme aux obligations usuelles d’un occupant de local d’habitation donné à bail, a causé au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice La société Agence du Port, un préjudice trouvant sa cause aussi bien dans les nuisances commises que dans les tracas liés à la mise en oeuvre d’une instance devant la présente juridiction.
Ce préjudice étant en lien direct avec les faits imputables à Madame [X] [A], il convient de condamner Madame [X] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice La société Agence du Port, la somme de 5000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [X] [A] qui succombe à titre principal assumera la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la totalité des frais irrépétibles qu'il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner Madame [X] [A] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] concernant sa demande principale de résiliation du bail liant Monsieur et Madame [D] [S] à Madame [X] [A],
Condamne Madame [X] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 5000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre des nuisances causées,
CONDAMNE Madame [X] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [X] [A] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/03256.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.